Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
25/12710
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 Juin 2026

MINUTE : 26/00757

N° RG 25/12710 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LBM Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

Madame [B] [M] [G] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292

ET

DÉFENDERESSE:

Société IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 15 Juin 2026, et mise en délibéré au 29 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 15 novembre 2022, signifié le 7 décembre 2022, rectifié par jugement du 10 février 2023, signifié le 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - prononcé la résiliation du bail conclu entre Madame [B] [G] [E] et la société IMMOBILIÈRE 3F et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], - condamné Madame [B] [G] [E] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3 F la somme de 8.152,77 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Madame [B] [G] [E] des délais de paiement suspendant la résiliation du bail, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [B] [G] [E] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 novembre 2025.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 décembre 2025, Madame [B] [G] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2026 et a fait l'objet de deux renvois. Elle a été retenue à l'audience du 15 juin 2026.

À cette audience, Madame [B] [G] [E], représentée par son conseil, maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle déclare avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation. Elle indique qu'elle est dans l'attente d'un rappel d'allocations personnalisée au logement à hauteur de 15.000 euros.

En défense, la société IMMOBILIÈRE 3 F, représentée par son conseil, exprime son accord pour l'octroi de délais à condition qu'ils soient soumis au paiement de l'indemnité d'occupation.

Elle indique que la dette s'élève à 29.583,37 euros. Elle expose que la requérante a repris le paiement de l'indemnité d'occupation résiduelle. Elle explique qu'un rappel des APL et une aide FSL devraient intervenir prochainement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties il sera accordé à Madame [B] [G] [E] des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 29 juin 2027.

Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [G] [E] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [B] [G] [E], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 29 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 15 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [G] [E] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [B] [G] [E] devra quitter les lieux le 29 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise;

CONDAMNE Madame [B] [G] [E] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

FAIT À [Localité 4] LE 29 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/12710.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.