Décision chambre 1 : procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
2026001829
Formation
Chambre 1 : Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2026001829

JUGEMENT DU 29 juin 2026

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la Sàrl ASDG

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 29 juin 2026 Délibéré au 29 juin 2026

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : - Sàrl ASDG

[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2017B00712 (830 077 327)

comparant(e)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 30-06-2025 a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire de la société Sàrl ASDG avec une période d'observation de six mois et la période d'observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement du 08 décembre 2025.

Le 11 mai 2026, le Tribunal a déposé une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice de son pouvoir d'office en vue de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d'affaire 2026001829.

L'entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 13 mai 2026, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.

Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.

Une copie de la note du Tribunal a été communiquée au Ministère Public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

En application des dispositions de l'article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation si "le redressement est manifestement impossible".

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice répond aux conditions de l'article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la

conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Il ressort des éléments recueillis tout au long de la procédure que l'activité de la société débitrice, malgré les efforts de son dirigeant, n'arrive pas à générer de chiffre d'affaires.

Le mandataire judiciaire dans son rapport et dans ses observations renouvelées lors de l'audience émet un avis défavorable sur le plan présenté.

En effet, aucune cession n'a été matérialisée, de telle sorte que la trajectoire du budget ne pourrait être réalisé et l'année 2025 a vu une diminution de plus de 75% du chiffre d'affaires.

Le Juge-commissaire, dans son rapport, se prononce en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dès lors, le Tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour s'assurer, de la viabilité de l'entreprise, d'une capacité d'autofinancement suffisante pour pouvoir rembourser ses créanciers dans le cadre d'un plan d'apurement du passif alors que le passif de la procédure s'élève en l'état à près de 90 000 €.

En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.

Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire

En application de l'article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.

Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce.

Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Selon l'article L.644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure de l'entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.

En l'espèce, le tribunal constate que l'entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l'article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Vu le rapport du Juge-commissaire ;

L'avis du Ministère Public recueilli ;

L'entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;

MET FIN à la période d'observation de la Sàrl ASDG ;

PRONONCE

la liquidation judiciaire simplifiée de la :

Sàrl ASDG

[Adresse 2] [Localité 3]

Activité : Tous travaux d'électricité en bâtiment (vente et installation) - Vente et pose : tous type de clôture, ventilation individuelle (vmc, vmi…), tous types de menuiseries (fenêtres, porte d'intérieur et d'entrée, baies, pergola, véranda, cabanon de jardin, volet roulant,….) en sous traitance, portes de garages, portails, grille et rideaux métallique - Vente et pose : installation

de solution domotique, alarme anti intrusion et capteurs associés (détecteur incendie, inondation, gaz…), vidéo protection. Siren : 830077327

MAINTIENT

Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;

NOMME

la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [J] ([Adresse 3]), en qualité de liquidateur ;

DIT

que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu'à l'issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu'il ne sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

DIT

qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;

DIT

que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du Code de commerce ;

DIT

que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Monsieur Pascal PANATIE, secrétaire assermenté faisant fonction de greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.