Décision jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00959
- Formation
- JEUDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00959 (N° IP 2024I04687)
SAS [Adresse 1] C/ SAS GREEN T.P.
CREANCIER * SAS EIFFAGE [Adresse 2] OUEST, [Adresse 3],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
comparaissant par Maître [Z], Avocat à la Cour
C/
OPPOSANT * SAS GREEN T.P., [Adresse 4]
ayant formé opposition en date du 24 avril 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 décembre 2024 et signifiée le 26 mars 2025,
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 5 mars 2026 par :
Anne CACHOT, Président de Chambre,
Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 23 décembre 2024 Monsieur le Président a enjoint à la société GREEN T.P. SAS de payer à la société [Adresse 5] :
La somme principale de 7.228,95 €
La somme de 40,00 € au titre d'indemnité forfaitaire
La somme de 31,80 € pour frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à la société GREEN T.P. SAS qui a formé opposition en date du 24 avril 2025 et l'affaire a été, en application de l'article 1408 du code de procédure civile, renvoyée devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur convocation du greffe l'affaire a été appelée à l'audience.
Dans le cadre des dispositions des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, les parties ont été convoquées le 9 octobre 2025 devant le juge chargé d'instruire l'affaire dans le cadre d'une procédure de conciliation.
Après divers renvois, à l'audience de procédure de conciliation du 15 janvier 2026, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 27 janvier 2026.
Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mars 2026.
A la barre et par conclusions déposées à la barre, la société [Adresse 5] soutient avoir conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 27 janvier 2026 et demande son homologation aux fins de le rendre exécutoire et lui donner force de jugement.
Par courrier adressé au Greffe le 29 janvier 2026, la société GREEN T.P. SAS demande l'homologation dudit protocole.
La société GREEN T.P. SAS ne se présente pas, ni personne pour elle. Sa non comparution sera constatée et il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu le protocole d'accord transactionnel signé par la société [Adresse 5] et la société GREEN T.P. SAS 27 janvier 2026,
Vu la demande des parties pour une homologation dudit protocole par le tribunal,
En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par la la société [Adresse 5] et la société GREEN T.P. SAS dans le cadre d'une conciliation, dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société GREEN T.P. SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 27 janvier 2026 par la société [Adresse 5] et la société GREEN T.P. SAS, dans le cadre d'une conciliation, dont une copie restera annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 94,36 €
Dont T.V.A. : 11,67 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.