qualité de banque agissant comme chargée du recouvrement pour le compte du fonds
cession au fonds des créances résultant du prêtqualité de banque agissant comme chargée du recouvrement pour le compte du fondsSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25-15.682
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 980 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 359 F-B
Pourvoi n° N 25-15.682
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B] [Z] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 Avril 2025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-15.682 contre l'arrêt n° RG 24/00621 rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société My Money Bank, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2, venant aux droits de la société My Money Bank, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2004),le 4 février 2023, le fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2 (le fonds de titrisation) représenté par la société de gestion Eurotitrisation, prétendant agir en vertu d'un acte de cession de créance consenti par la société GE Money Bank (la banque) le 17 novembre 2016, a délivré à M. [Z] un commandement aux fins de saisie-vente.
2. Le 17 février 2023, M. [Z] a assigné le fonds de titrisation en annulation de ce commandement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 1324 du code civil que la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. 5. L'arrêt relève que les lettres de mise en demeure en date du 12 décembre 2018 visant la déchéance du terme adressée par la banque à M. [Z] reprennent les références des deux prêts notariés et mentionnent la cession de l'ensemble des créances résultant de ces deux prêts au fonds de titrisation ainsi que la qualité de banque agissant comme cédant chargé du recouvrement pour le compte de ce fonds.
6. Il en résulte que la cession de créances, ainsi notifiée au débiteur cédé de manière à lui permettre d'identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire, lui était opposable et pouvait être invoquée par le fonds de titrisation au soutien de son commandement de payer.
7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 25-15.682.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-15.682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.