Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-18.563
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 397 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : U 25-18.563 Demandeur : M. [Q] Défendeur : Mme [Y] et autres Requête n° : 155/26 Ordonnance n° : 90663 du 30 juin 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [S] [Y] épouse [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [A] [Q], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026 et de Valérie Girvès, greffière lors du délibéré, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 février 2026 par laquelle Mme [S] [Y] épouse [F], M. [O] [F], M. [N] [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 août 2025 par M. [A] [Q] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2025 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 25-18.563 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi qui a ordonné la résiliation du bail rural liant les parties et ordonné l'expulsion de M. [Q] de parcelles en nature de terres est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi oppose qu'il a exécuté de façon significative les causes de l'arrêt en libérant plus de la moitié la surface des terres en cause et que la libération complète des parcelles aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle serait irréversible et mettrait en péril son entreprise agricole.
Bien que la preuve de la libération partielle des parcelles qui est contestée ne soit pas apportée, il demeure que l'exécution complète des causes de l'arrêt aurait des conséquences irréversibles sur l'exploitation agricole du demandeur au pourvoi et priverait ainsi son pourvoi de tout effet utile.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 juin 2026
La greffière, lors du prononcé La conseillère déléguée,
Valérie Girvès Nathalie Palle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25-18.563.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-18.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.