Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01013
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 969 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01013 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIZA Le 30 juin 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [X] [J], régulièrement convoqué, assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant Monsieur [X] [J], né le 24 septembre 1973 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 21 juin 2026, en raison d’idées délirantes mégalomaniaques (pense être le roi de France), d’adhésion totale et de mécanisme intuitif. Il a été retrouvé déambulant sur la voie publique, en parti dénudé, verbalisant des propos menaçants et tentant de rentrer chez des gens. Il niait le caractère pathologique de ses troubles et refusait tout traitement médicamenteux. Il souhaitait quitter l’hôpital au plus vite.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [X] [J] a une présentation plus calme depuis la mise en place des soins. Il persiste néanmoins une bizarrerie comportementale importante avec un contact maniéré et réticent à se livrer. Le patient livre toujours un délire mystique et mégalomaniaque sur automatisme mental et mécanisme interprétatif, avec une participation affective moindre mais avec une adhésion très forte. La thymie est encore haute, en lien avec les éléments délirants. Il ne livre pas de velléité auto ou hétéro-agressive. Il se montre compliant aux soins mais reste anosognosique et demande sa sortie dès que possible et l’arrêt des soins. Il n’apparaît pas en mesure d’adhérer de manière durable aux soins et toute rupture des soins aura des conséquences graves pour le patient.
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [J] soutient que le tiers demandeur de la mesure n’avait pas qualité à agir.
Le 1° du II de l'article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d'une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l'intérêt de la personne malade, un tel intérêt s'entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s'agit toutefois que d'une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge. La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s'agir, si l'on se réfère aux personnes auxquelles l'article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d'un parent de la personne faisant l'objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l'existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l'exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l'établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d'espèce, la demande a été faite par Monsieur [M] [N], lequel a précisé agir en qualité de Maire de [Localité 2]. Il n’est cependant fait mention d’aucun lien particulier entre l’édile, certes d’une commune de 40 habitants selon les sources ouvertes, et le patient, mais uniquement une qualité fonctionnelle qui induisait qu’il soit recouru à un autre type de procédure
La procédure étant irrégulière, il conviendra de procéder à la mainlevée de la mesure.
Toutefois, compte tenu de la compliance aux soins de l’intéressé et du risque inhérent à une rupture des soins pour celui-ci, il y a lieu de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est irrégulière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète de
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de Santé Publique.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ procureur de la République avisé par mail □ avocat avisé par email (RPVA) □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
27/10/2026*** Motifs Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admiss…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
27/10/2026Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° se…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/01013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.