Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/02232
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 1] [Localité 1] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 05 Mai 2026

minute n°

N° RG 25/02232 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVQX

-------------

[G] [V]

C/

[Q], [W], [Z] [A] épouse [V]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me [Localité 2] CCC recouvrement CCC dossier Notice

Extrait exécutoire ARIPA

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2026

ENTRE :

[G] [V] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (GUINÉE) [Adresse 2] [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1652 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Comparant et plaidant par Me Sophie MOUTON, avocat au barreau de NANTES - 34

ET :

[Q], [W], [Z] [A] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7]

Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile de Monsieur [G] [V],

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [Q] [A] à l’égard de l’enfant [I],

FIXE, et en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [Q] [A] à régler à Monsieur [G] [V] la somme de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I],

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [V],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant qu’elle poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,

DÉBOUTE Monsieur [G] [V] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE le demandeur, Monsieur [G] [V], aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/02232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.