Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02232
- Formation
- 2ème chambre cab. A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 1] [Localité 1] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 05 Mai 2026
minute n°
N° RG 25/02232 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVQX
-------------
[G] [V]
C/
[Q], [W], [Z] [A] épouse [V]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me [Localité 2] CCC recouvrement CCC dossier Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mai 2026
ENTRE :
[G] [V] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (GUINÉE) [Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1652 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Comparant et plaidant par Me Sophie MOUTON, avocat au barreau de NANTES - 34
ET :
[Q], [W], [Z] [A] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7]
Non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile de Monsieur [G] [V],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [Q] [A] à l’égard de l’enfant [I],
FIXE, et en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [Q] [A] à régler à Monsieur [G] [V] la somme de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant qu’elle poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,
DÉBOUTE Monsieur [G] [V] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE le demandeur, Monsieur [G] [V], aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/02232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.