Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
23/02609
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

MINUTE N° : 26/00052

DOSSIER : N° RG 23/02609 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E3RH AFFAIRE : [N] [J] / Société INTRUM DEBT FINANCE AG représenté par la société INTRUM FRANCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, l’ASSOCIATION FIDAL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Société INTRUM DEBT FINANCE AG société de droit suisse dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE) représenté par la société INTRUM FRANCE - [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SOCIETE CIVILE SPE IMPLID, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 25 mai 2011, le tribunal d’instance de Lyon a condamné M. [N] [J] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 15.433,05 € en principal outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de ladite ordonnance, outre 53,62 € au titre des dépens.

Cette ordonnance a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 5 juin 2011.

Une saisie-attribution a été diligentée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG le 5 octobre 2023 et dénoncée à M. [N] [J] le 10 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, M. [N] [J] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Par jugement en date du 27 août 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’opposition à injonction de payer du 25 mai 2011 formée par M. [N] [J] le 10 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2].

Par jugement en date du 30 mars 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a déclaré irrecevable l’opposition à injonction de payer formée par M. [N] [J] et dit que l’ordonnance d’injonction de payer reprend son plein effet.

A l’audience du 2 juin 2026, les parties ont déposé leurs dossiers.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [J] demande au juge de l’exécution de : Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, Rejeter les demandes adverses, Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 2 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société INTRUM DEBT FINANCE AG demande au juge de l’exécution de : Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG

L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été délivrée à la société SOGEFINANCEMENT. La société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie d’une cession de créance à son profit, signifiée au débiteur à domicile le 5 janvier 2022.

La société INTRUM DEBT FINANCE AG a donc qualité à agir en exécution du titre exécutoire obtenu par la société SOGEFINANCEMENT.

Sur le titre exécutoire

Sur l’apposition de la formule exécutoire

Si M. [N] [J] soutient que le titre sur lequel est fondée la saisie n’est pas assorti de la formule exécutoire, il y a lieu de constater que celle-ci figure bien sur le titre produit aux débats par la créancière (pièce n°1).

Sur la signification de l’ordonnance portant injonction de payer

L’article 1411 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En l’espèce, l’huissier instrumentaire a établi un procès-verbal de signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, après avoir accompli plusieurs diligences (recherche du nom à la dernière adresse connue, auprès de la mairie, sur l’annuaire téléphonique) le 8 juin 2011.

Le titre exécutoire a bien été signifié dans le délai de 6 mois selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Sur la prescription

L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

Il est constant que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer. (2ème civ., 13 mai 2015, n°14-16.025 P)

En l’espèce, le titre exécutoire date du 25 mai 2011. Des commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés au débiteur les 17 avril 2012 et 5 janvier 2022, de sorte que la prescription a été interrompue.

En conséquence, la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire et non prescrit. La demande de mainlevée de la mesure sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [N] [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG le 5 octobre 2023 sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [N] [J] ;

CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens ;

CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 23/02609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.