Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01405
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 479 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 30 JUIN 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01405 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLZP AFFAIRE : [H] [W] / [B] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [H] [W] né le 23 Septembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
M. [B] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le à
Exécutoire(s) délivré(s) le à
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 ;
Vu la requête de Maître [T] [F] en date du 20 mai 2026 en rectification d’erreur matérielle.
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que dans l’ensemble de la décision, l’adresse mentionnée pour le bien loué à Monsieur [V] est “[Adresse 2]” alors que le bien est situé “[Adresse 2]”
Attendu qu’il s’agit d’une erreur de plume qu’il convient de corriger ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier l’adresse de Monsieur [V] [B] qui réside bien [Adresse 2], et ce chaque fois que son adresse est mentionnée dans l’ordonnance du 21 avril 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en premier ressort
Rectifie l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 en ce sens que l’adresse de Monsieur [V] [B] sera rectifiée dans l’ensemble de la décision et qu’il sera ainsi mentionné “[Adresse 2]”, chaque fois que l’adresse de Monsieur [V] est évoquée.
Dit que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 21 avril 2026 sous le n° de minute 26/277 et signifiée comme cette ordonnance elle-même.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
EN FOI DE QUOI la présente ordonnance a été signée par le Juge et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MENTION
Par ordonnance en date du 30 juin 2026 le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification de l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 en ce sens qu'elle sera modifiée comme suit :
“l’adresse de Monsieur [V] [B] sera rectifiée dans l’ensemble de la décision et qu’il sera ainsi mentionné “[Adresse 2]”, chaque fois que l’adresse de Monsieur [V] est évoquée”
Dit que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 21 avril 2026 sous le n° de minute 26/277 et signifiée comme cette ordonannce elle-même.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
DONT MENTION.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/01405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.