Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
25/01868
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

MINUTE N° : 26/00375

DOSSIER : N° RG 25/01868 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGQF AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT- office public de l’habitat de [Localité 1] Agglomération agissant poursuites et diligences de sa directrice générale en exercice Madame [F] [K] domiciliée en cette qualité audit siège social / [C] [W]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

OPH LEMAN HABITAT- office public de l’habitat de [Localité 1] Agglomération agissant poursuites et diligences de sa directrice générale en exercice Madame [F] [K] domiciliée en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [Y], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux

DEFENDERESSE

Mme [C] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante

Expédition(s) délivrée(s) le à

Exécutoire(s) délivré(s) le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a, par contrats signés le 1er février 1993 et le 2 février 2001, donné à bail à Madame [C] [W] et Monsieur [M] [W] un logement [Adresse 2] au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 2], situé à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 766 francs français, hors charges, pour le logement et un loyer mensuel de 165 francs français, hors charges, pour le garage.

Par acte de Commissaire de Justice du 20 août 2025, remis à étude, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a fait assigner Madame [C] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 21 avril 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de : -dire et juger recevable l’action de l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ; -concilier les parties si faire se peut ; -à défaut, constater la résiliation des baux signés entre les parties pour défaut de présentation d’attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter du commandement en application desdites clauses résolutoires insérées dans les baux et de l’article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; -à défaut, prononcer la résiliation des baux ; -dire que la locataire est devenue occupante sans droit ni titre ;  -ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [C] [W] et de tout occupant de son chef du logement n°24 dans l’entrée 6 et du garage n°10 dans le bâtiment 1 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 2], situé à [Localité 2], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date elle pourra être expulsée par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ; -condamner Madame [C] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges, à compter de la décision à venir et jusqu’à la reprise effective des lieux ou l’expulsion ; -condamner Madame [C] [W] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance ainsi que la présente assignation et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; -condamner Madame [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 21 avril 2026, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, représenté, s’est désisté de son action en résiliation du bail et a maintenu ses demandes s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [W] n’était ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 21 avril 2026 se désister de son action à l’encontre de Madame [C] [W], maintenant toutefois ses demandes de condamnation de la partie défenderesse au paiement de dépens de l’instance et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [W], qui n’était pas présente à l’audience, n’a pas manifesté d’opposition à l’égard de ce désistement.

Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.

L’introduction de l’instance ayant été nécessaire pour que Madame [C] [W] justifie d’une assurance contre les risques locatifs, cette dernière sera condamnée au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [C] [W] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement d’action et d’instance de l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT à l’encontre de Madame [C] [W] et le déclare parfait ;

CONDAMNE Madame [C] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative, de l’assignation, et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/01868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.