Autres demandes en matière de succession

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
26/00329
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30 JUIN 2026

N° RG 26/00329 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZDF Code NAC : 28Z AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [1] C/ S.A.S. [M], [V], [X], [D] OU BC BM

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L [1] au capital de 1.100.000 € dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de Maître [Q] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE [2], SARL au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est [Adresse 2] (France), représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404

DEFENDERESSE

Société [M], [V], [Localité 2], [X], [D], dénommée [3], SELAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3], agissant en la personne de ses représentants domiciliés audit siège, représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52

Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 février 2026, la SELARL [1], prise en la personne de Maître [Q] [K],es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a assigné la société [M], [V], [X], [D] ([3]) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner à la défenderesse de lui communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :

* une copie intégrale de l'acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession de M. [J] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2024, *à tout le moins, l'identité complète (noms, prénoms, dates de naissance) et les adresses des héritiers de M. [J] [H] telles qu’elles résultent de cet acte, - et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution de l'ordonnance à intervenir, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir : - constater qu'elle s’en rapporte sur la demande relative à la production de l’acte de notoriété, - rejeter la demande de levée du secret professionnel et de communication de l’identité des héritiers de Monsieur feu [J] [H], - rejeter les demandes d’astreinte, des frais irrépétibles et des dépens, - condamner la société [1] es qualité de mandataire judiciaire de la société [2] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de communication

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

L'article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI dispose que " Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication."

En l'espèce, il convient d'autoriser la société [M], [V], [X], [D] ([3]) à délivrer à la société SELARL [1], prise en la personne de Maître [Q] [K],es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], une copie intégrale de l'acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession de M. [J] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2024.

Il n'y a pas lieu à astreinte s'agissant d'une autorisation judiciaire qui s'impose au notaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Autorisons la société [M], [V], [X], [D] ([3]) à délivrer à la société SELARL [1], prise en la personne de Maître [Q] [K],es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], une copie intégrale de l'acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession de M. [J] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2024,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de succession

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01564

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Références : Chambre des référés N° RG 26/01564 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RMAG Demandeurs : [H] [N] Assisté par Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE, Postulant Assisté par Me Nicolas LAURENT-BONN…

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Autres demandes en matière de succession

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02946

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810 5, 812 3, 813 1, 813 7, 813 9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815 6, 815 7, 815 9 et 815 11 du c…

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Autres demandes en matière de succession

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00034

MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquée…

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Autres demandes en matière de succession

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 23/00405

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale En application des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut touj…

Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.