Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01698
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 484 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 07 Mai 2026 Affaire N° RG 26/01698 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MDDL
RENDU LE : SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [T] [H] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1966 au [Localité 2], - Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 4]
représentés par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me LE GALL
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.C.I. CHAPPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me VERDIERE
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et le jugement rendu le jour même.
**** Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 05 mai 2026, la partie demanderesse indique qu’une mainlevée de l’ensemble des saisies pratiquées était intervenue, que dans ces conditions elle entend se désister de son instance et voir dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’avocat de la partie défenderesse, présent à l’audience a accepté ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, compte tenu de l’acceptation exprimée par la SCI CHAPPE et de l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir de cette dernière, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance des époux [O].
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ce texte, les dépens doivent rester à la charge de monsieur et madame [O], sauf convention contraire des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de monsieur et madame [O] ;
DIT que madame [T] [H] épouse [O],et monsieur [S] [O] devront payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/01698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.