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Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/09292
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 959 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées à : Me Vianney FERAUD Me Caroline SPIELREIN + copie médiateur + copie dossier le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09292 N° Portalis 352J-W-B7J-DANJH
N° MINUTE :
Assignation du : 05 août 2025
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 juin 2026
DEMANDERESSE
Institution de prévoyance CARCEPT PREVOYANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
DEFENDERESSE
MUTUELLE FAMILIALE DES CHEMINOTS DE FRANCE (MFCF) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Caroline SPIELREIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1088, et par Me Auriane DAMEZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier
Décision du 16 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/09292
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 5 août 2025 par l’institut de prévoyance [Etablissement 1] à la mutuelle Mutuelle familiale des cheminots de France (MFCF) ;
Vu l'ordonnnance en date du 7 avril 2026 ayant donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation ;
Vu l'accord des parties pour entrer en médiation ;
Aux termes de l'article 1534 du code de procédure civile, « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation ».
Il est rappelé qu'en application des articles 1535-3 à 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'impose.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel elle sont parvenues prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune d'elles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,
Ordonne une médiation ;
Désigne en qualité de médiatrice : Madame [E] [F] Courriel : [Courriel 1] T. : 06.31.24.33.12 ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; Décision du 16 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/09292
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.000 euros, qui sera versée à concurrence de:
• 1.000 euros par l’institut de prévoyance Carcept Prévoyance, • 1.000 euros par la mutuelle Mutuelle familiale des cheminots de France,
directement entre les mains du médiateur avant le 31 juillet 2026 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 1er décembre 2026 à 13 heures 40 aux fins d'information du juge de la mise en état sur les suites de la médiation ;
Dit qu'en l'absence de tout message des parties d'ici cette date, la radiation de l'affaire pourra être prononcée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l'audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ; - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l'audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/09292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.