Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80870
- Formation
- JEX cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 732 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80870 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZE5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR CCC à Me ACHOUR par LS CE à Me DOUZIECH par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 29 juin 2026 DEMANDERESSE
S.A.S.U. BMC TRANS RCS DE [Localité 1] N B°878 098 649 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Daoud ACHOUR de l’AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1853
DÉFENDERESSE
S.A.S. FRAIKIN ASSETS RCS DE [Localité 3] N ° B 447 895 954 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Judith DOUZIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0205
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 01 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a : - Condamné la société BMC Trans à payer à la société Fraikin Assets la somme de 130.172,77 euros avec intérêts de retard calculés au taux appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 juin 2024, - Condamné la société BMC Trans à payer à la société Fraikin Assets la somme de 20.419,78 euros au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée de clause pénale, - Condamné la société BMC Trans à payer à la société Fraikin Assets la somme de 1.880 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - Condamné la société BMC Trans à payer à la société Fraikin Assets la somme de 3.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société BMC Trans aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA, - Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié à la société BMC Trans le 16 février 2026.
Le 4 mars 2026, la société Fraikin Assets a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société BMC Trans ouverts auprès de la banque Société Générale Social pour un montant de 185.988,39 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 144.081,99 euros.
Le 4 mars 2026, la société Fraikin Assets a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société BMC Trans ouverts auprès de la Banque d’Escompte AG Siège Social pour un montant de 185.996,07 euros. Cette saisie, a été fructueuse à hauteur de 17.894,14 euros.
Ces saisies ont été dénoncées à la société BMC Trans le 6 mars 2026.
Par acte du 3 avril 2026 remis à personne, la société BMC Trans a fait assigner la société Fraikin Assets devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter des délais de paiement.
A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société BMC Trans, se rapportant à son assignation, a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Accorde à la société BMC Trans un délai de paiement pour s’acquitter de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 22 décembre 2025, selon l’échéancier suivants : * Versement immédiat de 10.000 euros à l’audience, * Puis 10.000 euros par mois, payables le 1er de chaque mois, jusqu’à apurement complet de la créance, - Ordonne la mainlevée partielle et progressive de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2026 sur les comptes de la société BMC Trans ouverts à la Société Générale et à Manager One, au fur et à mesure des paiements effectués, à l’exception d’une garantie résiduelle correspondant au solde restant dû, - Débloque immédiatement les fonds nécessaires au règlement des salaires et des charges d’exploitation courantes de la société BMC Trans, - Dise et juge que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et rendra immédiatement exigible le solde restant dû, - Condamné la société Fraikin Assets aux dépens, - Condamné la société Fraikin Assets à payer à la société BMC Trans la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la société Fraikin Assets a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Rejette l’intégralité des demandes de la société BMC Trans, - Juge que les deux saisies-attributions pratiquées le 4 mars 2026 sont régulières, fondées et proportionnées, - Condamne la société BMC Trans au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société BMC Trans à régler les dépens de la présente instance, - Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er juin 2026 s’agissant de la société Fraikin Assets et l’assignation s’agissant de la société BMC Trans en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, les saisies-attributions pratiquées pour la somme de 185.996,07 euros ont été fructueuses pour la somme de 161.976,13 euros. Au regard de l’effet attributif immédiat de ces mesures, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause, la demande de délai de paiement ne peut être examiné que pour la somme de 24.019,94 euros (185.996,07 – 161.976,13).
Ainsi, l’octroi d’un délai de grâce ne permettant pas d’ordonner la mainlevée même partielle d’une saisie-attribution pratiquée, il convient dès à présent de débouter la société BMC Trans de sa demande y afférent ainsi que sa demande subséquente de déblocage des fonds nécessaires au règlement des salaires, lesquelles sont dépourvues de tout fondement juridique.
Il n’y a pas davantage lieu de juger que les deux saisies-attributions pratiquées le 4 mars 2024 sont régulières, fondées et proportionnées, tel que le demande la société Fraikin Assets, le rejet de la contestation emportant nécessairement validation des mesures pratiquées.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il est observé que la société BMC Trans ne justifie pas de sa situation financière ni ne démontre sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations, le contentieux concernant principalement le paiement de factures impayées depuis novembre 2023 et aucun versement spontané n’étant intervenu depuis le jugement du tribunal des activités économiques de Paris.
Dans ces conditions, la société BMC Trans doit être déboutée de sa demande de paiement.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société BMC Trans, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société BMC Trans, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer à la société Fraikin Assets la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par la société BMC Trans ;
REJETTE la demande de mainlevée partielle et progressive de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2026 sur les comptes de la société BMC Trans et sa demande subséquente de déblocage des fonds nécessaires au règlement des salaires et des charges d’exploitation courantes de la société BMC Trans ;
DIT n’y avoir lieu à juge que les deux saisies-attributions pratiquées le 4 mars 2024 sont régulières, fondées et proportionnées ;
DEBOUTE la société BMC Trans de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BMC Trans à payer à la société Fraikin Assets la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BMC Trans au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/80870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.