Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01265
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 651 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/01265 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHDA
N° MINUTE : 2026/4
JUGEMENT rendu le vendredi 26 juin 2026
DEMANDEUR Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1] comparant,
DÉFENDERESSE S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Cabinet PANTALONI-GRENIER-RACHWAN -AARPI- Toque / P0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 avril 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 26 juin 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/01265 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHDA
Vu la requête reçue le 25 février 2025 aux termes de laquelle Monsieur [Z] [T] a sollicité la condamnation de MMA HABITATION SOLUTIONS à lui payer la somme de 5000 € en principal.
Vu les conclusions de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir : -rejeter les demandes fins et conclusions formées par Monsieur [T], -rejeter la demande de paiement de la somme de 5000 € formée à l’encontre des sociétés MMA, -condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que Monsieur [Z] [T] est locataire d’un appartement situé [Adresse 4] dont le propriétaire est [Localité 1] HABITAT ; que le 20 avril 2024 il a subi un dégât des eaux consécutifs à une fuite sur la canalisation commune d’évacuation d’eaux usées situées au sous-sol au niveau de la cave de son immeuble.
Une réunion d’expertise est intervenue. En l’absence d’indemnisation, Monsieur [Z] [T] a initié la présente procédure
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [Z] [T] n’a versé aucun document probant de nature à justifier l’existence et l’étendue des dommages qu’il invoque ; qu’il n’a produit aucune facture des biens supposés endommagés ; qu’il y a lieu d’observer qu’il avait initialement estimé son dommage à 7000 € pour le baisser à 5000 € pour des raisons de mode de saisine de juridiction.
Il est constant que la somme revendiquée de 5000 € est ainsi quelque peu fantaisiste ; que les photographies produites ne sont pas exploitables dès lors qu’elles reproduisent des vêtements chaussures, jouets etc …usagés sans qu’il soit possible de les identifier ; que par ailleurs il n’a produit aucun titre de propriété de ceux-ci.
En définitif , Monsieur [Z] [T] a procédé par simple allégation et n’a versé aucun document sérieux au soutien de sa demande dont il ne peut qu’en être purement et simplement débouté.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par les défenderesses
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [Z] [T] doit être condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute purement et simplement Monsieur [Z] [T] de sa demande
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 26 juin 2026.
Le greffier, le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/01265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.