Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
26/52694
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 829 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 26/52694 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIEA

N° :

Assignation du : 09 Avril 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juin 2026

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE

La société SIACI [Adresse 1] SAS [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS - #R0013

DEFENDEUR

Monsieur [F] [Z] [U] [Adresse 3] [Localité 2]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 18 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,

M. [F] [Z] [U] est un ancien salarié de la société Siaci [Adresse 1] embauché le 19 janvier 2023 et qui a fait l'objet d'une rupture de la période d'essai le 29 juin 2023.

Selon acte délivré le 9 avril 2026, la société Siaci [Adresse 1] a assigné M. [F] [Z] [U] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin de : - lui voir ordonner, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de : - cesser d'adresser, directement ou en copie, tout courriel, lettre, appel téléphonique ou tout autre message aux dirigeants ou membres du personnel de la société Siaci [Adresse 1] ou aux prestataires de cette dernière ; - cesser de diffuser, directement ou en copie, tout message sur tout support, ayant pour objet, ou pour effet, de dénigrer la société Siaci [Adresse 1], ses dirigeants ou des membres de son personnel ; - le condamner à payer à la société Siaci [Adresse 1] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions additionnelles notifiées par voie électronique et par commissaire de justice le 13 mai 2026 à M. [F] [Z] [U], qu'elle a soutenues et régularisées à l'audience du 18 mai 2026, la société Siaci [Adresse 1], représentée par son conseil, transmet de nouveaux éléments de fait et maintient de plus fort ses demandes à l'encontre M. [F] [Z] [U].

A l'audience du 18 mai 2026, M. [F] [Z] [U] bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'à la note d'audience.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales de la société Siaci [Adresse 1]

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il est produit aux débats :

- un courriel de M. [U] du 10 septembre 2025 adressé au Premier ministre et à différents membres de la direction et du personnel de la société Siaci [Adresse 1], en mettant en copie des journalistes du Monde, de Libération, du Parisien et de France TV, libellé " Urgent ",

- un courriel de M. [U] du 7 janvier 2026 adressé à des membres de la BNP et en copie à des personnels de la société Siaci [Adresse 1], qui mentionne " Urgent / suppression compte épargne " dans lequel il dénigre la société Siasi [Adresse 1] comme suit " " […] J'ai été salarié chez Siasi Diot, je crois être le seul salarié privé de tickets restos (alors que c'est un salaire). Les process de cette entreprise n'ont même pas permis de les payer au moment du solde du compte et je vous passe les détails du management toxique de cette entreprise qui met les gens en dépression. Personne dans le top management ne semble s'émouvoir de priver un africain de salaire. Personne !!! Si la demande de suppression de mon compte épargne n'est pas un bug de BNP mais une demande émanant de Siasi Diot alors il doit s'agir d'une mesure discriminatoire à laquelle BNP s'apprête d'exécuter puis que j'imagine que les comptes des autres salarié.e.s ne sont pas supprimés? Si ? Par ailleurs, la privatiô d'accès à ce compte par BNP est également une mesure discriminatoire vu que tous les autres y ont accès. […] ",

- un courriel de M. [U] du 2 février 2026 adressé à des membres de la direction et du personnel de la société Siaci [Adresse 1] et à son conseil, à la suite de l'audience de conciliation devant le Conseil de prud'hommes de Paris, mettant gravement en cause son ancien manager et le conseil de la société Siaci et ainsi libellé " Résumé audience de (non conciliation) du 2 février 2026 / CPH de Paris " dans lequel il impute des actes d'humiliation à M. [B] et à l'avocat de la demanderesse en ces termes " […] Je me suis senti humilié par vous parce que vous racontiez mon affaire à une tierce personne non concernée dans le dossier alors que l'audience avait lieu à huit clos. Je me suis fait humilier par [E] [B] chez Siasi Diot et maintenant leur avocat est humiliant à mon égard. […] ",

- un courriel de M. [U] du 2 février 2026, adressé à des avocats du Barreau de Paris et ainsi libellé " Urgent: non-respect du secret professionnel par Maître [S] [O] / atteinte à ma dignité et à mon honneur " qui reproche à l'avocat de la demanderesse la violation de ses obligations déontologiques et une humiliation à l'audience de conciliation du conseil des prud'hommes,

- un courriel de M. [U] du 10 février 2026 adressé au bâtonnier du barreau de Paris et à des avocats du Barreau de Paris et ainsi libellé " Dossier : 111/432909 IP/OB - Nom Affaire : [O] [S] / [Z] [X] - Aff. : [Z] ",

- un courriel de M. [U] du 16 février 2026, dont le destinataire n'est pas précisé, qui se réfère à l'affaire [M],

- un courriel de M. [U] du 23 février 2026, à certains membres du gouvernement, de l'Élysée, dont le Président de la République, des députés et journalistes de Médiapart, l'AFP, l'Humanité, ainsi libellé :

" " M. [G] [R], Premier Ministre, Dans cette vidéo, il est démontré qu'humilier, insulter, voler un africain, plus que normal c'est un rite en France : https://youtube.com/shorts/DM93WLAXFSw?si=iyUsEAs95qYz46SI Pour ma part, salarié chez Siasi Diot, j'ai été humilié, insulté et agresse en public par mon manager M. [E] [B] parce que je suis africain. Et, parce que je suis africain, je n'ai jamais répondu à ses agressions par de l'agression ; Cela étant, j'ai subi en silence, profondément souffert et le temps est venu de les dénoncer officiellement !!! Lorsque M. [E] [B] avait des remontrances à faire un caucasien, son comportement était différent de celui agressif opéré contre le seul africain de son équipe. Enfin, je suis le seul salarié et donc africain de mon équipe qui n'est pas bénéficié des tickets restos pourtant obligatoires parce que je suis africain ; La Drh de Siasi Diot a même été incapable de payer les tickets restos à un salarié africain au moment dans le solde tout compte. Le conseil de Siasi Diot, au-delà de remettre en cause ma liberté de correspondance, s'est cru autoriser parce que je suis africain à diffuser le contenu d'une audience à une huit clos à une tierce personne et à m'humilier en public une nouvelle fois. Africainement votre ; L'Homme est Né en Afrique ". "

- un courriel de M. [U] du 25 février 2026, à 2h58, en ajoutant dans la boucle des destinataires, des membres du Gouvernement et des journalistes de Médiapart

- un courriel de M. [U] du 25 février 2026, à 12h04, aux conseils de la société Siaci [Adresse 1] et à certains membres de la direction et du personnel, qui fait état d'une potentielle diffusion à près de 100.000 abonné.e.s sur les réseaux sociaux, en ces termes " Autre exemple de discrimination chez Siasi équipe de M. [E] [B] Qui ",

- un courriel de M. [U] du 25 février 2026, à 12h59, adressé à M. [D] [N], consultant prestataire de la demanderesse, libellé " Re : Siaci [Adresse 1] / autre exemple de discrimination chez Siasi Diot ",

- un courriel de M. [U] du 25 février 2026, à 13h19, adressé au conseil de la société Siaci [Adresse 1] ainsi qu'à différents membres de la direction et du personnel, libellé " Siaci [Adresse 1] / harcèlement moral, dénigrement, discrimination " qui fait à nouveau état de l'affaire [M],

- un courriel de M. [U] du 25 février 2026, à 15h32, adressé à des membres de l'Union des étudiants juifs de France, de la Ligue des droits de l'Homme, en mettant en copie le conseil de la société Siaci [Adresse 1], certains membres du gouvernement et des journalistes de Médiapart, libellé " Siaci [Adresse 1] / preuve de dénigrement et de harcèlement ";

- un courriel de M. [U] du 25 février 2026, à 16h52, à des membres de la Commission européenne, en mettant notamment en copie le conseil de la société Siaci [Adresse 1], des membres du gouvernement et des journalistes de Médiapart, libellé " Saisine de la Commission Européenne / affaire harcèlement moral, management toxique, discrimination Siasi Diot / réponse à M. [D] [N] ",

- un courriel de M. [U] du 26 février 2026, à 4h45, au conseil, ainsi qu'à des salariés et dirigeants de la société Siaci, ainsi libellé " Siaci [Adresse 1] / harcèlement moral institutionnalisé / signature forcée de documents / insulte et dénigrement de M. [E] [B] ", dans lequel M. [B] est cité à 9 reprises,

- un courriel de M. [U] du 26 février 2026, à 14h07, à la Confédération générale du travail et à des membres de l'académie des Arts et Techniques du Cinéma, libellé " Urgent / harcèlement institutionnel / insulte de mon manager / pressions psychologiques/ discrimination / Siasi Diot "

- un courriel de M. [U] du 27 février 2026, à 10h53, au conseil et à la société Siaci [Adresse 1], libellé " Siaci [Adresse 1] / " tout ça va mal finir " déclare un député à l'assemblée nationale ",

- un courriel de M. [U] du 27 février 2026 à 12h46, au conseil et à la société Siaci [Adresse 1], à des députés, à des membres du gouvernement, à des journalistes de Marianne et de Médiapart et à des membres de la CGT ainsi libellé " La France a deux vitesses / exemple de Siasj Diot ",

- un courriel de M. [U] du 2 mars 2026, à 13h38, adressé à la société Siaci [Adresse 1] et à son conseil, libellé Siaci [Adresse 1] / [Z] [U]

- un autre courriel de M. [U] du 2 mars 2026, à 15h18, au bâtonnier du Barreau de Paris, ainsi qu'à des cabinets d'avocats, en mettant en copie la société Siaci [Adresse 1] et à son conseil, libellé " Urgent / une honte / l'avocat de Siasi Diot ",

- un courriel de M. [U] du 16 mars 2026, adressé à la société Siaci [Adresse 1] et à son conseil libellé " Urgent / dénonciation / système de harcèlement psychologique et moral / Siasi Diot ",

- un courriel de M. [U] du 17 mars 2026, à 11h55, et à 16h21, adressé notamment aux journalistes de BFMTV et de Médiapart, à des membres de l'ARCOM, libellé " Dénonciation, contestation ",

- un courriel de M. [U] du 19 mars 2026 adressé notamment aux journalistes du média Le Point libellé " Urgent / [H] [C] ",

- un courriel de M. [U] du 26 mars 2026 adressé notamment à des membres des Nations Unies et du gouvernement ainsi qu'à des journalistes de Médiapart, libellé " Urgent / groupe Siasi Diot / harcèlement et racisme / l'esclavage racialisé des Africains sont " l'injustice la plus inhumaine et la plus durable contre l'humanité",

- un courriel de M. [U] du 1er avril 2026 adressé notamment à des membres du gouvernement, des journalistes de Canal +, de Médiapart, de Libération et de l'Humanité, libellé " racisme en France : entre Cnews et Siasi Diot ",

- un courriel de M. [U] du 7 avril 2026 adressé notamment au Président de la République, à l'Élysée, au maire, au maire délégué et à la première adjointe au maire de [Localité 3], au Défenseur des droits, à des journalistes de Médiapart, de France TV, de TF1, à l'association Anticor et à des membres de la société Total, libellé " Urgent : demande d'intervention auprès de Siasi Diot ",

- un courriel de M. [U] du 9 avril 2024 adressé aux mêmes destinataires que le courriel du 7 avril, en ajoutant des membres de la Commission européenne et en mettant en copie des cabinets d'avocat et le média Politico Europe, libellé " Urgent : demande d'intervention auprès de Siasi Diot harcèlement sur fond de racisme ",

- un courriel de M. [U] du 17 avril 2026 au conseil de la société Siaci, ainsi libellé " Assignation de Siasi Diot / une arme contre elle-même / demande de tous les salarié.e.s qui ont quitté le groupe ",

- un courriel de M. [U] du 20 avril 2026 au conseil de la société Siaci, en mettant en copie la fédération française du sport automobile, ainsi libellé " Urgent / Siasi Diot ne dit pas la vérité au juge ",

- un courriel de M. [U] du 4 mai 2026 à 11h54, à des magistrats, ainsi libellé " Urgent ", dans lequel il tente de contester la compétence du juge civil et formule une demande reconventionnelle à l'égard de la société Siaci [Adresse 1],

- un courriel de M. [U] du 4 mai 2026 à 14h47, au commissaire de justice ayant délivré l'assignation en référé libellé " Urgent / défaut de conseil de l'étude Cherki Rigot ",

La mise en demeure adressée le 19 février 2026 par le conseil de la société Siaci [Adresse 1] à M. [F] [Z] [U] de cesser l'envoi de tels courriels par lettre recommandée et courriel, ni l'assignation délivrée le 9 avril 2026 n'ont permis de faire cesser les courriels M. [F] [Z] [U].

Il est dénombré pas moins de trente courriels envoyés. Ces courriels portent des accusations de pression psychologique, chantage, management toxique, insultes et humiliations publiques, signature forcée de documents, harcèlement institutionalisé, agressions physiques et ou psychologiques, dénigrement, traitement dégradant et inhumain, racisme, qui sont imputés à la société Siaci [Adresse 1], certains de ses dirigeants ou membres du personnel, dont notamment son ancien manager, M. [E] [B]. La société Siaci [Adresse 1] indique contester formellement ces accusations. Les propos utilisés à l'encontre des dirigeants et des salariés de la société Siaci [Adresse 1] sont outranciers et visent à porter atteinte à leur honneur et à leur image, ainsi qu'à celle de la société Siaci [Adresse 1]. M. [F] [Z] [U] n'hésite pas à faire des amalgames avec l'affaire [M], la pédocriminalité, ou une affaire de viol commise par un sénateur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les propos de M. [F] [Z] [U] sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

En outre, M. [F] [Z] [U], dans son courriel du 26 février 2026, conteste toute nuisance et fait état de sa possibilité d'impliquer 100.000 abonné.e.s sur les réseaux sociaux ou d'autres influenceurs en ces termes : " …Vous tenez vraiment à ce que je vous fasse la démonstration d'une réelle forme de nuissance? Aucun intérêt de ma part. J'ai prêt de 100.000 abonné.e.s sur les réseaux sociaux; La capacité d'impliquer de nombreux influenceurs ; Ce n'est pas 2 ou 3 mails envoyés ici et là qui mettent en exergue ma volonté de je ne sais pas comment vous le formulez. Il n'en est rien. "

Il convient donc également prévenir un risque de dommage imminent.

Compte tenu de ces constatations, il est justifié de faire droit aux demandes présentées par la société Siaci [Adresse 1], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée.

Sur les demandes accessoires

M. [F] [Z] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et à payer à la société Siaci [Adresse 1] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à M. [F] [Z] [U] sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente ordonnance, de cesser d'adresser, directement ou en copie, tout courriel, lettre, appel téléphonique ou tout autre message aux dirigeants ou membres du personnel de la société Siaci [Adresse 1] ou aux prestataires de cette dernière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à M. [F] [Z] [U] sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente ordonnance, de cesser de diffuser, directement ou en copie, tout message sur tout support, ayant pour objet, ou pour effet, de dénigrer la société Siaci [Adresse 1], ses dirigeants ou des membres de son personnel ;

Condamnons M. [F] [Z] [U] aux dépens de l'instance en référé ;

Condamnons M. [F] [Z] [U] à payer à la société Siaci [Adresse 1] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris le 30 juin 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Anita ANTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/52694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.