Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifiéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/51813
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 3 615 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51813 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7D3
N°: 13
Assignation du : 03 et 06 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juin 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE
Madame [M] [A] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS - #E1850
DEFENDEURS
La société de chirurgiens dentistes S.E.L.A.R.L. [L] [O] [Adresse 2] [Localité 3]
Monsieur [L] [O] [Adresse 2] [Localité 3]
représentés par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS - #D2080
DÉBATS
A l’audience du 18 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Par actes délivrés les 3 et 6 mars 2026, Mme [M] [A] a assigné en référé la SELARL [L] [O] et M. [L] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de leur voir ordonner de produire les documents suivants : - les relevés Ameli de M. [L] [O] ; - les relevés de l'ensemble des mutuelles conventionnées sous le nom de la SELARL [O]; - les relevés bancaires de la SELARL [O] (notamment des comptes ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne, la Societe Generale, la BNP). sur la période du 1 er mai 2025 à ce jour. - condamner in solidum la SELARL [L] [O] et M. [L] [O] à verser à Mme [M] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SELARL [L] [O] et M. [L] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2026, Mme [M] [A], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- ordonner une expertise confiée à un expert-comptable, les parties présentes, dûment convoquées ou représentées ; - fixer à l'expert les missions suivantes : 1 Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2 Se fait remettre l'ensemble des pièces comptables et justificatives de la SELARL [L] [O], notamment : journaux, grands livres, balances, relevés de comptes bancaires, factures, relevés d'honoraires, conventions d'association ou d'exercice, relevés de comptes bancaires, carnets de rendez-vous, feuilles de soins, relevés d'organismes sociaux, … ainsi que toute pièce qu'il jugera utile à l'exercice de sa mission et notamment les pièces permettant de retracer les flux financiers entre d'une part les patients de la SELARL traités par Mme [M] [A] / leurs organisme de mutuelle et de sécurité sociale et d'autre part la SELARL [L] [O] ; 3 Entendre tout sachant et toute personne qu'il estimerait utile d'auditionner ; 4 Vérifier la régularité, la sincérité et la cohérence des documents comptables produits, et identifier les anomalies éventuelles ; 5 Déterminer : o les honoraires encaissés par la SELARL [L] [O] pour les actes réalisés par Mme [M] [A] ; o les "rétrocessions d'honoraires" versées par la SELARL [L] [O] à Mme [M] [A] 6 Rechercher et évaluer, au vu de toutes justifications de quelque nature qu'elles soient (comptes bancaires, carnets de rendez-vous, feuilles de soins, relevés d'organismes sociaux, etc.), le montant des rétrocessions d'honoraires dues à Mme [M] [A] pour son exercice au sein de la SELARL [L] [O] au cours des mois de mai, juin et juillet 2025 ; 7 Reconstituer, pour la période avril 2024 - juillet 2025 (inclus) : o le montant des honoraires générés par Mme [M] [A], o les sommes effectivement perçues au titre des " rétrocessions d'honoraires " 8 Etablir un état de liquidation des droits de Mme [M] [A] à l'égard de la société; 9 Evaluer les préjudices économiques découlant pour Mme [M] [A] de la brutalité de la rupture (qui a impliqué une impossibilité de se réinstaller rapidement dans la même zone, une perte de chance de dégager le chiffre d'affaires escompté, une perte de patientèle, la nécessité de supporter des charges fixes sans revenus correspondants, …) ; - dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur, solliciter la communication de tout document complémentaire et effectuer toutes les vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - dire que l'expert devra diffuser un pré-rapport afin de recueillir les dires et observations des parties et d'y répondre dans son rapport définitif ; - dire que l'expert déposera son rapport au greffe dans le délai qui lui sera imparti par l'ordonnance de désignation, après avoir recueilli les observations écrites éventuelles des parties, lesquelles seront annexées audit rapport et qui devra retracer : o les diligences accomplies, o les documents examinés, o les méthodes de reconstitution et de calcul utilisées, o les résultats chiffrés obtenus ainsi que toutes observations utiles permettant au tribunal de trancher le litige ; - fixer la provision à valoir sur les frais d'expertise ; - condamner in solidum la SELARL [L] [O] et M. [L] [O] à verser à Mme [M] [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SELARL [L] [O] et M. [L] [O] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2026, la société [L] [O] et M. [L] [O], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
A titre principal - Juger que les circonstances de l'espèce ne justifient pas la demande injustifiée formée par la présente saisine de la demanderesse sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dont les conditions d'application ne sont pas réunies, a fortiori en l'état des éléments déjà en possession de la demanderesse. - Juger que les motifs légitimes susceptibles de justifier la demande exceptionnelle de production de pièces formées ne sont pas rapportés en l'espèce - Juger que les pièces dont la communication est demandée, non mentionnées dans le contrat liant les parties, n'auront pas d'effet sur la demande de paiement au fond jamais initiée par Mme [M] [A], celles-ci étant de surcroît des pièces confidentielles et sous secret. - Leur donner acte de l'ensemble des éléments d'ores et déjà transmis à Mme [M] [A], sans la moindre action au fond en vue d'un paiement - Prendre acte des procédures pénale et administratives en cours ;
En conséquence, - Débouter Mme [M] [A] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, - Juger qu'ils ont d'ores et déjà transmis les éléments en leur possession depuis novembre 2025, produisent encore d'autres éléments complémentaires non frappés du secret des bancaires, médical et des données personnelles ; - Juger que les autres les pièces sollicitées notamment les relevés bancaires et relevés Ameli et Mutuelles sont des données protégées par le secret bancaire, par le secret des données personnelles et médicales et qu'il serait disproportionné en l'espèce de l'écarter au regard de l'objectif de rétrocession d'honoraires prétendument poursuivi en l'état d'éléments suffisants, - Juger qu'il y a lieu, au regard des plaintes en cours administratives comme pénales, de préserver les preuves, de limiter tous risques d'interférence et de respecter la confidentialité des investigations des plaintes, pénale en cours par le Parquet financier et de contrôle approfondi actuel des services de la CPAM.
En conséquence, - Juger n'y avoir lieu à communication des pièces sollicitées et n'y avoir lieu à astreinte ; - Débouter Mme [M] [A] de ses demandes non motivées, non fondées et superfétatoires en l'état.
A titre infiniment subsidiaire,
- Enjoindre à Mme [M] [A] de produire les éléments suivants : 1°/ Ses relevés Ameli personnels (SNIR sous son propre numéro professionnel, distinct de celui de M. [O]) pour l'intégralité de la période du 1er avril 2024 au 10 juillet 2025, 2°/ L'identification des comptes bancaires (personnels ou de toute structure tierce) sur lesquels ont été déposés ou encaissés les chèques de patients de la SELARL, qui n'ont jamais été crédités sur les comptes de la SELARL - étant précisé que la présente demande ne porte pas sur des comptes du titulaire à raison de leur seul caractère bancaire, mais sur l'identification de comptes destinataires de fonds suspectés de détournement au préjudice de la SELARL 3°/ Les relevés bancaires de la SELARL MC Chirurgien-Dentiste qu'elle a fait immatriculer le 15 septembre 2025 (n° SIREN 991 510 843), dont elle est gérante depuis le 20 novembre 2025, sis [Adresse 3], ce qui seul permettra de tracer les flux post-départ du Cabinet [Adresse 4] 4°/ Les justificatifs des écritures comptables effectuées par Mme [M] [A] dans le logiciel LOGOS sur l'intégralité de la période du 1er avril 2024 au 10 juillet 2025, qu'elles aient été saisies sous l'identifiant utilisateur " FG " de M. [O] (du 1er avril 2024 au 30 juin 2025, soit 15 mois) ou sous son propre identifiant utilisateur " CM " (du 1er au 10 juillet 2025, après bascule brutale d'identité), afin de permettre la comparaison contradictoire avec sa propre comptabilité manuelle.
En tout état de cause, - Débouter Mme [M] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Juger n'y avoir lieu à astreinte - Rappeler le caractère provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Mme [M] [A] au versement à chacun d'entre eux de la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'aux dépens
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d'expertise
Mme [A] demande la désignation d'un expert-comptable, avec la mission en substance de faire le compte entre les parties quant aux honoraires encaissés par la SELARL [L] [O] pour les actes réalisés par Mme [M] [A] et qui devraient lui être rétrocédé et évaluer les préjudices économiques qu'elle allègue.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que : - son droit à rétrocession d'honoraires mensuelle n'est pas contesté; - aucune rétrocession ne lui a été versée pour les mois de mai, juin et juillet 2025 ; - avant de procéder à tout règlement, les défendeurs souhaitent faire procéder à un audit général de la situation et lui demandent de produire les relevés Ameli, relevés bancaires et justificatifs comptables.
Elle souligne que l'utilité de la saisine judiciaire opérée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour faire les comptes entre les parties est donc établie.
Elle indique être d'accord avec la nécessité d'opérer un " audit ", mais sous réserve qu'il soit réalisé contradictoirement et par un expert indépendant, par conséquent désigné par la juridiction et exerçant sa mission sous son contrôle.
Elle conclut que la désignation d'un expert-comptable, préalablement à l'action en paiement qu'elle entreprendra pour recouvrer ses honoraires impayés, mais aussi pour obtenir réparation de ses préjudices financiers consécutifs à son éviction brutale), est requise.
Les défendeurs s'opposent à la demande d'expertise en faisant valoir que des procédures pénale et administratives sont en cours.
Ils expliquent qu'ils ont déposé une plainte auprès des services du Parquet financier d'une plainte simple pour des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux et de fraude aux prestations sociales
Ils ajoutent qu'en parallèle, ils ont saisi les services de contrôle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour un certain nombre d'actes suspects réalisés par la demanderesse.
Subsidiairement, si un expert judiciaire devait être désigné ils demandent que la mission porte également sur ls griefs faits à la demanderesse.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce, la demanderesse produit l'avenant du 4 mai 2024, sa mise en demeure du 18 décembre 2025, les courriers officiels de son conseil du 23 janvier 2026 et du 3 février 2026 son agenda Doctolib pour les mois de mai à novembre 2025.
Elle soutient que les rétrocessions d'honoraires qui lui sont dues par la SELARL [L] [O] au pour les mois de mai, juin et juillet 2025 n'ont pas été réglées et que sur ces trois mois, le chiffre d'affaires (au titre des actes réalisés sur les patients qu'elle a traités) serait de 230.740,22 euros, de sorte que, en exécution des accords contractuels, le montant de la rétrocession correspondante serait de : 230.740,22 euros x 55% = 126.907,12 euros.
Les défendeurs contestent lui devoir ce montant et expliquent que la SELARL a fait le choix de mettre en attente le règlement sur la période de mai à juin 2025, le temps de faire elle-même un audit de la situation et de l'ampleur du trop-perçu de rémunérations durant la durée du contrat entre avril 2024 et juillet 2025 par la demanderesse.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement le montant de la rétrocession d'honoraires qui lui serait dû. De même, les défendeurs justifient d'un motif légitime à ce que la mesure d'expertise porte également sur le trop-perçu de rémunérations durant la durée du contrat entre avril 2024 et juillet 2025 qu'ils invoquent à l'encontre de la demanderesse. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
La SELARL [L] [O] ne justifie pas avoir déposé une plainte simple auprès des services du Parquet financier pour des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux et de fraude aux prestations sociales. Aucun élément n'est en effet versé aux débats pour justifier de cette plainte, de sa date, ni de son issue, Mme [M] [A] indiquant ne pas en avoir eu connaissance.
Il n'est pas établi que la mesure d'expertise aurait une quelconque incidence, comme le prétendent les défendeurs, sur d'éventuels contrôles qui seraient menés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux fins de vérification des feuilles de soins télétransmises sous la carte d'identité professionnelle électronique de M. [O], ni sur d'éventuelles investigations qui seraient en cours à la suite d'une plainte.
S'agissant du chef de mission sollicité par les parties relatif à la remise à l'expert de pièces en particuliers, notamment remise de " relevés Ameli, relevés de comptes bancaires, factures, relevés d'honoraires, conventions d'association ou d'exercice, relevés de comptes bancaires, carnets de rendez-vous, feuilles de soins, relevés d'organismes sociaux ", il convient de relever que les parties ne formulent plus une demande de production de pièces à leur profit (demande qui, bien qu'elle ne relève pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peut être prescrite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile) mais sollicite que ces productions de pièces soient mentionnées au profit de l'expert, dans la mission de ce dernier.
Il convient cependant de laisser à l'expert le soin de déterminer la liste de toutes les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission, et le cas échéant de tirer toute conséquence d'un défaut de production d'une partie, et/ou de saisir le juge chargé du contrôle d'une difficulté.
Le coût de l'expertise sera en effet avancé par Mme [M] [A] d'une part, ainsi que par la SELARL [L] [O] et M. [L] [O] d'autre part, cette mesure étant ordonnée dans l'intérêt tant de la demanderesse que des défendeurs.
Sur les autres demandes
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses propres dépens dans la présente instance.
Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes seront rejetées.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes des parties.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; Ordonnons une mesure d'expertise et commettons :
Mme [W] [R] [Courriel 1] [Adresse 5] [Localité 4] Tél. portable [XXXXXXXX01] /Tél. fixe :01 40 70 14 50
pour procéder à cette expertise , avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents bancaires et comptables, pièces justificatives, et tout autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, portant sur les comptes de la SELARL [L] [O] et de Mme [M] [A] sur la période pendant laquelle Mme [M] [A] a exercé son activité de chirurgien-dentiste au sein de la SELARL [L] [O];
2. Procéder à une analyse des comptes des parties, reconstituer les flux entrants et sortants en rapprochant la comptabilité de Mme [M] [A], celle de la SELARL [L] [O] et les mouvements sur les comptes bancaires ; le cas échéant, pointer les mouvements suspects, incohérences ou discordances, surfacturations, en expliquant pourquoi, donner tout avis et tout élément utile à la compréhension des anomalies relevées ;
3. Dire s'il existe des rétrocessions d'honoraires non versées par la SELARL [L] [O] à Mme [M] [A] et les chiffrer, le cas échéant ;
4. Dire s'il existe un trop-perçu de rémunérations durant la durée du contrat entre avril 2024 et juillet 2025 par Mme [M] [A] et le chiffrer, le cas échéant ;
5. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;
6. Donner son avis sur les éventuelles réclamations financières des parties ;
7. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par moitié par Mme [M] [A] et par moitié par la SELARL [L] [O] et M. [L] [O], à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 août 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 30 avril 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Rejetons les demandes les demandes parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 30 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [W] [R]
Consignation : 4000 € par Madame [M] [A] pour moitié et S.E.L.A.R.L. [L] [O] et [L] [O] pour l’autre moitié
le 30 Août 2026
Rapport à déposer le : 30 Avril 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 5].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/51813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.