Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
25/34959
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 071 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 25/34959 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XE7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 30 juin 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [S] [J] [Adresse 1] [Localité 2] A.J. Totale numéro C-75056-2025002897 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Malik AIT ALI, Avocat, #C0726

DÉFENDERESSE

Madame [C], [Q] [X] [T] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 2]

Non représentée

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Anne-Claire SCHMITT

LE GREFFIER

Marie LEFEVRE

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Mars 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (Algérie), et Madame [C] [Q] [X] [T], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus plusieurs enfants :

- [Y], [W] [J], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6], - [B], [E] [K] [J], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 6].

Le 6 mai 2025, Monsieur [S] [J] a assigné Madame [C] [Q] [X] [T] en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Il n’a formé aucune demande de mesures provisoires.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Monsieur [S] [J] a indiqué que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries.

Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Monsieur [S] [J] sollicite :

de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,de lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal,de prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,de fixer la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants mise à sa charge à la somme de 50 € par mois et par enfant. Citée par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 remis à étude, Madame [C] [Q] [X] [T] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 16 octobre 2025, les débats ont été rouverts et les parties invitées à présenter leurs observations sur la loi applicable à la demande de Monsieur [J] s’agissant de la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants commun en vertu des dispositions du protocole de [Localité 7] du 23 novembre 2007, à conclure à toutes fins sur la teneur et l’application de la loi algérienne et à produire tous éléments, autres que déclaratoires et émanant de lui-même, attestant de la permanence de sa séparation d’avec son épouse dans l’année précédant l’assignation.

Par dernières écritures signifiées à l’épouse par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, Monsieur [J] a maintenu les demandes de l’assignation.

La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025 et le dossier appelé pour dépôt le 17 mars 2026 et mis en délibéré au 26 mai 2026, décision prorogée au 30 juin 2026.

La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.

[Y] et [B] n’ont pas été informés de leur droit à être entendus, en raison de leur absence de discernement.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables comme se heurtant à la chose jugée le 21 janvier 2023 par le tribunal de Barika, Algérie, les demandes de Monsieur [S] [J] relatives à la responsabilité parentale (fixation de la résidence des enfants communs, droits de visite et d’hébergement, contribution à leur entretien et à leur éducation),

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (Algérie)

ET

Madame [C] [Q] [X] [T] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Algérie)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 6 mai 2025;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à l'époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 2] [Localité 9] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Monsieur [S] [J] à Madame [C] [Q] [X] [T];

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Fait à [Localité 1], le 30 Juin 2026

Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/34959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/34959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.