Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00199
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MYN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MYN
DEMANDEUR :
M. [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame GOYENS, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.
Par lettre recommandée expédiée le 21 janvier 2026, Monsieur [S] [Y] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] du 3 décembre 2025 qui a rejeté une demande de remise de dette de l'indu de 150 euros notifié le 4 octobre 2025.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 mai 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur [S] [Y], régulièrement convoqué, n'a pas comparu mais a écrit au tribunal pour annuler son recours et solliciter un accord de paiement de la somme réclamée de 150 euros.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a sollicité la condamnation de Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'indu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
Par courrier du 4 octobre 2025, la CPAM a notifié à Monsieur [S] [Y] un indu de 150 euros en raison d'un double remboursement de soins de 150 euros effectués le 6 septembre 2023 puis le 1er août 2025.
Monsieur [S] [Y] n'a pas contesté le bien fondé de l'indu devant la commission de recours amiable mais a sollicité une remise de dette qui a été rejetée.
Dès lors, Monsieur [S] [Y] se trouve redevable de la somme indument perçue de 150 euros.
Il convient d'accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM et de condamner Monsieur [S] [Y] au remboursement de cette somme.
Il appartient à Monsieur [S] [Y] de se rapprocher des services comptables de la CPAM pour la mise en place d'un échéancier de paiement.
Monsieur [S] [Y], qui succombe, supportera les éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Monsieur [S] [Y] recevable mais mal fondé,
Condamne à titre reconventionnel Monsieur [S] [Y] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 150 euros au titre de l'indu notifié le 4 octobre 2025,
Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci- dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MYN [S] [Y] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.