A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
24/02140
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

89A

N° RG 24/02140 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRC7

__________________________

30 juin 2026 __________________________

AFFAIRE :

[E] [O] [R]

C/

MSA DE LA GIRONDE

Association [Adresse 1]

__________________________

CCC délivrées à

Mme [E] [O] [R]

Me Nadia BOUCHAMA

MSA DE LA GIRONDE

[Adresse 2]

Me Aurore LINET ____________________

Copie exécutoire délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1]

Jugement du 30 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Mme Florence DEFFIEUX, Juge, M. Christopher DERRETT, Assesseur représentant les employeurs, M. Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience du 22 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [D] [X], stagiaire de M2

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, mixte, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [E] [O] [R] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

MSA DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [U] [F], muni d’un pouvoir spécial, accompagné du Dr [M] [B], médecin-conseil, et du Dr [H] [S], médecin-conseil en observation

N° RG 24/02140 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRC7

PARTIE INTERVENANTE :

Association [1] dite [2] (Intervenant volontaire) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Aurore LINET, de la SELARL TEN FRANCE avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Marine RAIMBAULT, avocate au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant en premier ressort, par décision mixte, contradictoire, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire accessoire de l'association [Adresse 9] (MFR) de [Localité 5] [Adresse 10],

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise confiée au Docteur [Q] [Z], médecin expert près la Cour d'appel de Bordeaux, domiciliée en son cabinet sis :

[Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] Adresse courriel : [Courriel 1]

avec mission, en se plaçant à la date du certificat médical initial du 14 septembre 2023, de : Convoquer les parties ;Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Examiner Mme [E] [O] [R] ;Recueillir les doléances de Mme [E] [O] [R] ;À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire la pathologie dont elle souffre ;Dire si le taux prévisible d'incapacité permanente est inférieur ou non à 25 %, par référence au barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte :> la nature de l'infirmité, > l'état général, > l'âge, > les facultés physiques et mentales, > les aptitudes et qualification professionnelle, DIT que l'expert pourra s'entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission, DIT qu'il dressera un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé qu'il déposera au greffe du pôle social dans les QUATRE mois de la réception de la notification de sa mission, DIT que la mesure d'instruction sera exécutée sous le contrôle du président de la formation de jugement du Pôle social conformément à l'article 155 du Code de procédure civile, DIT qu'à réception, le rapport sera transmis aux parties qui disposeront d'un délai de 15 jours pour adresser au tribunal leurs observations par écrit, DIT que passé ce délai les parties seront reconvoquées à la diligence du Greffe et pourront sur leur demande être dispensées de comparution en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, SURSOIT à statuer sur les autres demandes, RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 24/02140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.