Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
24/01707
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
359 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

88M

N° RG 24/01707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKNG

__________________________

30 juin 2026 __________________________

AFFAIRE :

[C] [F] épouse [M]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

__________________________

CCC délivrées à

Mme [C] [F] épouse [M] (x2)

Me Marine RAIMBAULT

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

____________________

Copie exécutoire délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Jugement du 30 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Mme Florence DEFFIEUX, Juge, M. Christopher DERRETT, Assesseur représentant les employeurs, M. Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience du 22 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [B] [D], stagiaire de M2

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [C] [F] épouse [M] domiciliée : Appartement thérapeutique (groupe [Localité 2] Solidarité) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante, en personne, accompagnée par Mme [R] [M], sa petite-fille, et assistée de Me Marine RAIMBAULT, avocate au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-016110 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

ET DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] comparant par écrit N° RG 24/01707 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKNG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

DÉBOUTE Mme [C] [M] de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH du 21 mai 2024,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 30 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 24/01707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.