Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00753
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 777 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle modifiant l’ordonnance de référé du 02 mars 2026
Minute
N° RG 26/00753 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UR3 (N° RG 25/01868)
4 copies
décision nativement numérique délivrée le le 20/04/2026 à la SELARL [O] [N] la SELARL MP AVOCAT Me Sophie VIGON
au service des expertises
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au greffe,
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Par requête en date du 31 Mars 2026, Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, représentant :
Monsieur [G] [F] [S] [J] domicilié : [Adresse 1] [Localité 2]
a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé en date du 02 mars 2026 concernant la procédure l'opposant à :
Monsieur [P] [R] né le 28 Mai 1986 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [E] [C] née le 13 Décembre 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [Z] [L] demeurant autrefois [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 7] et actuellement : [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Maître Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté le désistement d’instance de Madame [E] [C] et Monsieur [P] [R] et dit que celui-ci était parfait.
Par requête du 31 mars 2026, Monsieur [G] [J] a saisi la présente juridiction d’une demande de rectification d’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 2 mars 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au motif que le désistement sollicité était un désistement d’instance et d’action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, Madame [E] [C] et Monsieur [P] [R] ont, par conclusions notifiées par RPVA du 20 février 2026, dans un premier temps conclu à un désistement d’instance.
Par conclusions notifiées le même jour, ils ont ensuite étendu leur demande à un désistement d’instance et d’action.
Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué sur la demande de désistement d’instance en se référant aux premières conclusions, sans tenir compte des conclusions postérieures.
Cette omission constitue une erreur matérielle, la juridiction étant en effet saisie d’un désistement d’instance et d’action et non simplement d’instance.
Il convient en conséquence de rectifier l’ordonnance précitée dans les termes figurant au dispositif de la présente décision afin qu’elle mentionne expressément le désistement d’instance et d’action, conformément aux dernières conclusions de Madame [C] et Monsieur [R].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l'existence d’une erreur matérielle entachant l'ordonnance de désistement du 2 mars 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux et dit qu’elle sera modifiée comme suit :
Dit que les motifs de l’ordonnance seront modifiés comme suit : “Attendu que par message RPVA du 20 février 2026, Maître PEYRONNET représentant de Madame [E] [C] et de Monsieur [P] [R] a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action. Attendu que par conclusions du 20 février 2026, le défendeur, Monsieur [G], [F], [S] [J] représenté par Maître [O] [N] accepte le désistement d’instance et d’action.
Attendu que par conclusions du 21 févirer 2026, la défenderesse, Madame [T] [Z] [L] représentée par Maître [K] [X] accepte le désistement d’instance et d’action.
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait.”
Dit que le dispositif de l’ordonnance sera modifié comme suit : “CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [C] et de Monsieur [P] [R] ;
DIT que le désistement d’instance et d’action est parfait”.
Le reste de la décision restant inchangé.
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute numérique de l'ordonnance en date du 2 mars 2026, RG N°25/01868, ainsi que sur les expéditions qui seront délivrées et qu'elle sera notifiée dans les mêmes formes ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat ;
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.