Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/09616
- Formation
- Chambre 2/section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 265 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 25/09616 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QLS
Minute : 26/01069
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 30 Juin 2026 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 13
Et
Madame [N] [D] Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 02 Juin 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 18 septembre 2025,
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [C] [U] de ses demandes subséquentes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/09616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.