Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
2026003743
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
546 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT FIN D'APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 23/06/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003743 2026000509

K-WASH (SAS)

Dossier : PC/08719

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 23/06/2026 et même composition pour le délibéré

Président

: Marc TERRANCLE

Juge

: Marie-Line MALATERRE

Juge

: Jackie COURMONT

Greffier d'Audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Jugement prononcé publiquement le 23/06/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par jugement en date du 29/04/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

K-WASH (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] B 982 410 284 - 2023 B 950

Par ce même jugement, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l'actif immobilier et les seuils prévus à l'article R 641-10 du Code de Commerce.

Dans un rapport déposé au Greffe, la SELARL M.J. [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [Z], ès qualités de liquidateur, a demandé au Tribunal qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société K-WASH (SAS) ne comparait pas ni personne pour elle,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise que :

La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car France TRAVAIL n'a pas encore adressé à Maître [Z] la demande de paiement du préavis du CSP pour un salarié,

Que, par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé.

Qu'en l'espèce une prorogation de trois mois est insuffisante du fait du litige en cours.

Qu'il y a donc lieu de mettre fin aux règles de liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée de

SIX MOIS * Que, selon les dispositions de l'article L.644-6, le Tribunal peut, à tout moment, décider par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de :

K-WASH (SAS) [Adresse 2] 982 410 284 - 2023 B 950

Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 08/12/2026 à 11 H;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Commis Greffier Marine LAURENT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.