changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire
objet du contentieuxchangement de cellule au sein du même établissement pénitentiaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26-81.404
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 337 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 26-81.404 FS-B
N° 00981
ECF 30 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026
M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 janvier 2026, pourvoi n° 25-87.503), dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête portant sur les conditions de détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G] [U], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, MM. de Larosière de Champfeu, Sottet, Mme Leprieur, M. Turbeaux, Mme Goanvic, MM. Laurent, Gouton, Brugère, Mme Hairon, M. Tessereau, Mme Carbonaro, M. Béghin, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, M. Leblanc, Mme Guerrini, MM. Charmoillaux, Rouvière, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [U], mis en examen du chef susvisé, est détenu depuis le 7 mars 2025.
3. Le 10 septembre 2025, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant ses conditions de détention, sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale.
4. Cette requête a été déclarée recevable le 11 septembre 2025 et non fondée le 29 septembre suivant.
5. M. [U] a relevé appel de cette dernière décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 3, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 803-8 du code de procédure pénale :
7. Le recours prévu par le dernier de ces textes pour satisfaire aux exigences des deux premiers a pour objet de mettre fin à des conditions indignes de détention.
8. L'office du juge, du premier ou du second degré, consiste, dès lors, à apprécier, au jour où il se prononce (Crim., 8 janvier 2025, pourvoi n° 24-82.191), la réalité concrète des conditions de détention du requérant dans l'établissement où il est incarcéré à la date de sa requête.
9. Dans le cas où le requérant a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire entre le jour du dépôt de sa requête et celui où le juge statue, ce dernier la déclare sans objet (Crim., 14 juin 2022, pourvoi n° 22-80.023).
10. Il en va autrement d'un simple changement de cellule au sein du même établissement, dès lors que le requérant, dont la requête avait déjà été déclarée recevable, allègue que ce changement n'a pas mis fin à l'indignité de ses conditions de détention, à moins qu'il n'ait, cette requête ayant été déclarée infondée par le premier juge, usé du droit que lui ouvre l'alinéa 3 de l'article 803-8 susvisé de déposer une nouvelle requête fondée sur l'élément nouveau que peut constituer ce changement (Crim., 12 décembre 2023, pourvoi n° 23-85.618).
11. Il appartient alors au juge du premier ou du second degré saisi, dans le cadre de l'examen de la requête initiale, d'une argumentation fondée sur l'indignité des conditions de détention dans la nouvelle cellule, d'examiner ces conditions au jour où il statue, après avoir procédé ou fait procéder aux vérifications rendues nécessaires par le changement de la situation et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire.
12. En considérant dans l'ordonnance attaquée que la cellule occupée par M. [U] au moment de sa requête initiale est le seul objet du contentieux qui lui est soumis, alors que le mémoire de l'avocat du requérant faisait valoir que des conditions de détention indignes persistaient dans la nouvelle cellule où l'intéressé a été transféré au sein du même établissement pénitentiaire, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 3, 13 de la Convention europeenne des droits de l'homme et 803-8 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26-81.404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-81.404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.