Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-83.749
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 177 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 25-83.749 F-D
N° 00901
LR 30 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026
Mme [U] [A], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. [Z] [A], M. [L] [A], Mmes [C] et [H] [A], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre des mineurs, en date du 14 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre [N] [J] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U] [A], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. [Z] [A], M. [L] [A], Mmes [C] et [H] [A], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Z] [A] a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation causé par [N] [J], assuré par la société [1] aux droits de laquelle est venue la société [2] (l'assureur).
3. [N] [J] a été déclaré coupable des faits poursuivis et responsable des dommages des parties civiles.
4. Le tribunal a, par une décision ultérieure, fixé les différents préjudices des parties civiles.
5. Les parties civiles, le prévenu et son assureur ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25-83.749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.