Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rabat

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
24-87.320
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
442 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 24-87.320 F-N

N° 01027

LR 23 JUIN 2026

RABAT D'ARRET ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026

La SAS Zribi et Texier a déposé, le 8 avril 2026, au nom de M. [T] [N], une requête tendant à la rétractaction de l'arrêt n° 00094, rendu par la Cour de cassation le 27 janvier 2026, sur le pourvoi formé par M. [S] [X] [O] [W] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 5 décembre 2024, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [T] [N], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les motifs avancés dans la requête justifient qu'il soit prononcé le rabat de l'arrêt n° 00094 rendu le 27 janvier 2026.

2. En effet, une indemnité sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.

3. Or en l'espèce M. [T] [N] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 1874/2024 du 24 décembre 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE, dans les limites qui suivent, la rétractation de l'arrêt précité rendu par la Cour le 27 janvier 2026 ;

DIT que le dispositif de l'arrêt est ainsi libellé :

« RABAT l'arrêt prononcé le 27 janvier 2026 par la Chambre criminelle en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. [S] [X] [O] [W] au paiement de 2 500 euros à M. [T] [N] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] [X] [O] [W] devra payer à la SAS Zribi et Texier, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; »

DIT que mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rabat. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 24-87.320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-87.320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.