Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/01779
Formation
CH3 divorces-contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
555 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 29 Juin 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 26/01779 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5YY AFFAIRE : [N] / [Z] MINUTE :

Copie exécutoire : 29/06/2026 Me Delphine AUBOURG Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS

Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEURS :

Monsieur [Q], [F], [X] [N] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] domicilié : chez Madame [N] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au Barreau de la Drôme, Me Marie-Eve GUILLOT, avocat au barreau de LILLE

Madame [A] [Y] [Z] Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de , avocats au barreau de la Drôme (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-006300 du 05/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 08 juin 2026

JUGEMENT :

- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte contresigné par avocats en date du 13 mai 2026,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Monsieur [Q] [F] [X] [N] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]

et

Madame [A] [Y] [Z] Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (26),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,

RAPPELLE que ladite convention demeure annexée à la minute du présent jugement,

RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,

ECARTE le régime de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte-tenu de la demande concordante des parties,

JUGE que les dépens sont supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [Q] [N] et Madame [A] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/01779.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.