Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01704
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 406 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01704 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHSE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
MINUTE N° B
DU : 16 JUIN 20260
S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[J] [G] [E] [C]
Expédition délivrée le à toutes les parties le :
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Le mardi 16 juin 2026, Nous, Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier.
A rendu l’ordonnance rectificative suivante, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [J] [G], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [E] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de ce siège en date du 28 mai 2026 (RG n°26 00815) opposant la SA CDC HABITAT à Monsieur [J] [G] et à Madame [E] [C] ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du conseil de la SA CDC HABITAT reçue le 10 juin 2026 ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
En l’espèce l’ordonnance du 28 mai 2026 est entachée d’une erreur matérielle concernant la date de l’audience de réouverture des débats.
Il convient de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIANT la décision susvisée,
DIT que dans le dispositif la date de l’audience de réouverture des débats prévue le vendredi 16 juillet à 10 h 30 sera remplacée par le jeudi 16 juillet à 10 h 30 ;
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/01704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.