Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
26/00969
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00969 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6PK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 28 Mai 2026

[M] [O] [A] [O]

C/

[Q] [I] [T]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à Maître Régis MERCIE

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 4] (NOUVELLE CALEDONIE)

représenté par Maître Régis MERCIE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame [A] [O], demeurant [Adresse 4] (NOUVELLE CALEDONIE)

représentée par Maître Régis MERCIE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Madame [Q] [I] [T], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [O] et Madame [A] [O] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à Madame [Q] [N] un appartement à usage d’habitation (Porte 101), un emplacement de parking (n°2101) et une cave (n°1101) situés [Adresse 6] à [Localité 2] par contrat en date du 30 mars 2023, moyennant un loyer de 434 euros et 46 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [O] et Madame [A] [O] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juillet 2025 pour un montant en principal de 2.414 euros.

Monsieur [M] [O] et Madame [A] [O] ont ensuite fait assigner Madame [Q] [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 12 janvier 2026.

Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de : - constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [Q] [N] ainsi que celle de toutes personnes introduites par celui-ci dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, - ordonner que faute par Madame [Q] [N] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - condamner Madame [Q] [N] au paiement : * à titre provisionnel, de la somme de 2494,00 €, euros correspondant au montant de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, * à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, * d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, * de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, * de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).

À l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [M] [O] et Madame [A] [O], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 3.547,50 euros, mensualité de mars 2026 incluse.

Assignée par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 12 janvier 2026, Madame [Q] [N] n’était ni présente ni représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 19 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 25 juillet 2025.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juillet 2025 pour un montant en principal de 2.414 euros à Madame [Q] [N].

Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 septembre 2025.

L’expulsion de Madame [Q] [N] sera en conséquence ordonnée.

III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Monsieur [M] [O] et Madame [A] [O] produisent un décompte en date du 24 mars 2026 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 3.547,50 euros, mensualité de mars 2026 incluse.

Madame [Q] [N], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.

Elle sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.547,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 2414 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Madame [Q] [N] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.

L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.

Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [Q] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [M] [O] et Madame [A] [O], Madame [Q] [N] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail du 30 mars 2023 conclu entre Monsieur [M] [O] et Madame [A] [O] d’une part et Madame [Q] [N] d’autre part concernant un appartement à usage d'habitation (Porte 101), un emplacement de parking (n°2101) et une cave (n°1101) situés [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 24 septembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en conséquence à Madame [Q] [N] de libérer les lieux et restitué les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [Q] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [M] [O] et Madame [A] [O] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS Madame [Q] [N] à verser à Monsieur [M] [O] et Madame [A] [O] à titre provisionnel la somme de 3.547,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 2414 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, selon décompte du 24 mars 2026, mensualité de mars 2026 incluse ;

CONDAMNONS Madame [Q] [N] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [A] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 septembre 2025, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;

CONDAMNONS Madame [Q] [N] à verser à Monsieur [M] [O] et Madame [A] [O] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Q] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS Monsieur [M] [O] et Madame [A] [O] de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La Greffière La Première-Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.