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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00677
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 710 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00677 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAYW
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00677 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAYW NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL CLF à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES à Me Nathalie DUPONT à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
DEMANDEURS
M. [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BIASINI ANTOINE - TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. TARIK ZINC ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Compagnie d’assurance ERGO [D] [K], es qualité d’assureur de la société TARIK ZINC ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 04 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [P] [A] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01650 (MI 24/00002139).
Ces opérations d’expertise ont été étendues pour les rendre communes et opposables à la SOCIETE SELARL DMJ, à la SOCIETE PROTECT SA et à Maître [T] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, selon l’ordonnance du 17 octobre 2025. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°25/01393.
Puis, par actes de commissaire de justice du 25 et 26 mars 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [V] [S] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] ont fait assigner Monsieur [Y] [E], la SAS BIASINI ANTOINE - TRAVAUX PUBLICS, la SMABTP, la SARL TARIK ZINC ETANCHEITE et la SA ERGO [D] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°26/00677.
Suivant ses dernières conclusions, la SMABTP fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. En outre, elle sollicite que les demandeurs soient condamnés aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA ERGO [D] [K] fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient à la charge des demandeurs.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [E] fait connaître à titre principal qu’il s’oppose à son appel en cause et sollicite que les demandeurs soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et souhaite que les dépens soient réservés.
La SARL TARIK ZINC ETANCHEITE, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE,
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la procédure enregistrée sous le RG n°24/01650 ne pourra pas être jointe avec celle enregistrée sous le RG n°26/00677, dans la mesure où l’expertise judiciaire a déjà été accordé par la décision du 04 novembre 2024 (RG n°24/01650).
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, les demandeurs, Madame [V] [S] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation, sise [Adresse 7] à [Localité 2], incluant les travaux de construction auprès de la SAS MA INVEST, représentée par Monsieur [Y] [E]. Les travaux ont été réalisé par la SOCIETE AR CONSTRUCTION. Ces travaux font l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire accordée par l’ordonnance du 04 novembre 2024 (RG n°24/01650).
L’expert judiciaire, Monsieur [P] [A], dans sa note aux parties du 10 décembre 2025, indique qu’il convient d’effectuer un appel en cause des lots concernés par les désordres constatés à savoir concernant les fondations et la zinguerie.
La SAS BIASINI ANTOINE - TRAVAUX PUBLICS a réalisé les travaux concernant les pieux de fondations de la maison faisant l’objet de l’expertise judiciaire, selon le devis signé du 07 septembre 2021. Dès lors, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière. La SMABTP est son assureur, selon l’attestation d’assurance pour l’année 2021, ainsi il convient de dire justifié son appel en cause.
La SARL TARIK ZINC ETANCHEITE a réalisé les travaux de zinguerie concernant la maison faisant l’objet de l’expertise judiciaire, selon le devis du 19 septembre 2021. Dès lors, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière. La SA ERGO [D] [K] est son assureur, selon l’attestation d’assurance responsabilité civile du 22 janvier 2021, ainsi il convient de dire justifié son appel en cause.
Concernant Monsieur [Y] [E], il ressort des pièces apportées qu’il est le gérant de la SARL MA INVEST et le liquidateur de la société AR CONSTRUCTION (radiée depuis le 25 octobre 2022). Si la SARL MA INVEST est susceptible de voir sa responsabilité engagée dans le présent litige et qu’elle est déjà défenderesse à la présente instance, il s’avère que les demandeurs ont assigné Monsieur [Y] [E] en qualité de personne physique.
L’article 1850 du code civil prévoit que “Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.”
La responsabilité de ce dernier en qualité de personne physique ne peut être retenue uniquement à condition de démontrer l’existence d’une possible faute dans l’exercice de ses fonctions. Or, il n’est rien démontré à cet égard pour justifier un intérêt ou tout autre élément rendant nécessaire son appel en cause à la mesure d’expertise judiciaire. Dès lors, il convient de rejeter la demande d’appel en cause formée par les demandeurs à l’encontre de Monsieur [Y] [E] en qualité de personne physique.
Par conséquent, seul les appels en cause de la SAS BIASINI ANTOINE - TRAVAUX PUBLICS, la SMABTP, la SARL TARIK ZINC ETANCHEITE et de la SA ERGO [D] [K] sont justifiés.
La demande d’appel en cause de Monsieur [Y] [E] en qualité de personne physique sera rejetée dans le mesure où il n’existe pas de motif légitime de lui rendre commun et opposable les mesures d’expertise confiées à Monsieur [P] [A].
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Madame [V] [S] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS BIASINI ANTOINE - TRAVAUX PUBLICS, la SMABTP, la SARL TARIK ZINC ETANCHEITE et de la SA ERGO [D] [K], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [A], suivant la décision en date du 04 novembre 2024 (RG n°24/01650) et suivant les mêmes modalités.
Rejetons la demande d’appel en cause des demandeurs concernant Monsieur [Y] [E].
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Rejetons toutes demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les demandeurs, Madame [V] [S] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.