Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
24/01370
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01370 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMRI AFFAIRE : [N] [V] épouse [U] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI,

DEMANDERESSE

Madame [N] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [O] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 20 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [N] [V] épouse [U] un indu d'un montant de 33 786,50 euros au motif que sa pension d'invalidité de droit propre est réduite pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 et suspendue du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Par courrier du 10 avril 2024, madame [V] épouse [U] a sollicité des précisions.

La CPAM de la Haute-Garonne lui a répondu par courrier du 12 avril 2024.

Par courrier du 29 avril 2024, madame [V] épouse [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.

Par requête réceptionnée le 27 septembre 2024, madame [V] épouse [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.

En cours d'instance, par une décision du 10 décembre 2024, la commission de recours amiable de l'Instance régional du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a :

- Accordé à madame [V] épouse [U] une remise de dette à hauteur de 50% du montant réclamé ; - A décidé de poursuivre le recouvrement de la somme restante de 16 970 euros.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026.

Madame [V] épouse [U], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Juger que par décision du 10 décembre 2024, la commission de recours amiable de la Haute-Garonne lui a accordé sur l'indu n°2403092202 d'un montant de 33 786,50 euros une remise de dette à hauteur de 16 970 euros ; - Juger que par une attestation datée du 4 février 2026, la fondée de pouvoir de la CPAM de la Haute-Garonne a procédé à une remise de dette de la somme restant due ; - Juger en conséquence qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre de l'indu n°2403092202 envers la CPAM de la Haute-Garonne.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, n'a pas formulé d'observations. L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'espèce, il résulte de la pièce 10 produite aux débats par madame [V] épouse [U] que madame [I] [Y], fondée de pouvoir de la CPAM de la Haute-Garonne a certifié que l'assurée : " n'est redevable d'aucune somme à ce jour envers la CPAM de la Haute-Garonne, suite à une annulation partielle de l'indu n°2403092202 constaté le 20-02-24, et d'une remise de dette du solde ".

Par conséquent, madame [V] épouse [U] n'étant plus redevable de sommes envers la caisse, il y a lieu de déclarer son recours sans objet.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [V] épouse [U].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que le recours formé par Madame [N] [V] épouse [U] est sans objet ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [N] [V] épouse [U].

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/01370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.