Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00665
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 668 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00665 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAFS
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00665 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAFS NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Jérôme HORTAL à la SELARL LERIDON-LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ALARME SECURITE OCCITANE (ASO), dont le siège social est sis [Adresse 1] (FRANCE) représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur décennal, responsabilité civile professionnelle et dommages immatériels de la société ASO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES), ès qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ALARME SECURITE OCCITANE (ASO), dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour signification [Adresse 4],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 19 juin 2026 et prorogé au 26 juin 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 16 mars 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SAS ALARME SECURITE OCCITANE, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD ET SANTE pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 23/621 mesure d’instruction n° 23/1325,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 24 août 2023 , ayant désigné M. [Y] comme expert.
VU les conclusions de la partie la SA AXA FRANCE IARD qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU la non constitution de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, bien que régulièrement assignée,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les pièces transmises,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n°23/621 mesure d’instruction n° 23/1325,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD ET SANTE , les opérations d’expertise confiées à M [Y] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens seront à charge de la SAS ALARME SECURITE OCCITANE.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.