Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
24/01081
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01081 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFQ5 AFFAIRE : [J] [Z] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Bernard DECKER de la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Ingrid MORENO SANTANA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 13 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [J] [Z] un indu d'un montant de 5183,15 euros au motif que son dossier a fait l'objet d'une radiation rétroactive à effet du 4 mars 2019 de sorte que les indemnités journalières n'étaient pas dues pour les périodes du 22 avril 2022 au 23 juin 2022, du 12 octobre 2022 au 18 octobre 2022 et du 24 avril 2023 au 8 novembre 2023.

Par courrier du 3 janvier 2024, madame [Z] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 29 avril 2024.

Par requête du 28 juin 2024, madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation à l'encontre de cette décision et a sollicité une remise de dette.

En cours d'instance, suite à la demande de remise de dette formée par madame [Z], par décision du 10 octobre 2024, la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 2683,15 euros, ramenant le solde de l'indu à la somme de 2500 euros.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026.

Madame [Z], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :

- Annuler totalement la créance de 2500 euros réclamée par la CPAM de la Haute-Garonne ; - Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens de l'instance ; La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Débouter madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - À titre reconventionnel, condamner madame [Z] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 2500 euros au titre de son indu du 13 décembre 2023 et rappeler que celle-ci conserve la possibilité de solliciter de la CPAM la mise en place d'un échéancier de paiement ; - Statuer ce que de droit sur les dépens ;

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur le bien-fondé de l'indu

À l'appui de son recours, madame [Z] soutient que l'origine de l'indu réside dans une erreur de l'URSSAF qui n'a pas procédé à sa radiation dans les délais impartis, malgré sa déclaration de cessation d'activité du 4 mars 2019 et ses nombreuses relances.

Elle invoque sa bonne foi et considère avoir pu légitimement considérer que son affiliation avait pris fin à cette date. Elle considère qu'en l'absence de notification des organismes sociaux relative au maintien de son affiliation, elle l'ignorait. L'assurée invoque une négligence administrative de l'URSSAF et estime que le versement des indemnités journalières constituait des éléments de nature à conforter sa conviction.

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle soutient que les erreurs de l'URSSAF invoquées par madame [Z] concernent les seules relations entre la cotisante et cet organisme de recouvrement, faisant valoir que la CPAM n'a été informée de sa radiation que le 27 novembre 2023 et précise que l'attestation de radiation date du 3 novembre 2023.

La caisse précise avoir renoncé à recouvrer les sommes indument versées au titre des arrêts de travail intervenus en 2020 puisque l'assurée bénéficiait d'un maintien de droit allant jusqu'au 5 mars 2020 en vertu de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale et que si les arrêts de travail devaient faire l'objet d'un recouvrement, puisqu'ils sont intervenus postérieurement à la période de maintien de droit, le délai de prescription de deux ans était atteint car l'indu a été détecté le 8 décembre 2023.

Aux termes de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. […] "

En l'espèce, il est constant que madame [Z], inscrite en qualité de travailleur indépendant auprès de la CPAM de la Haute-Garonne depuis le 1er janvier 2018 a bénéficié du versement des indemnités journalières pour un montant total de 5183,15 euros pour les périodes du 22 avril 2022 au 23 juin 2022, du 12 octobre 2022 au 18 octobre 2022 et du 24 avril 2023 au 8 novembre 2023.

Il n'est pas non plus contesté que la CPAM de la Haute-Garonne a été informée par l'URSSAF le 27 novembre 2023 de la radiation de madame [Z] à effet rétroactif au 4 mars 2019.

La caisse produit un message électronique de l'URSSAF du 27 novembre 2023 en ce sens : " Le dossier a fait l'objet le 03/11/2023 d'une radiation rétroactive à effet du 04/03/19. En effet dans le cadre d'un contentieux huissier, la cotisante a produit une liasse de cessation qui n'avait pas été pris en compte. Cette radiation est intervenue postérieurement à votre appel de service ".

Le tribunal constate effectivement à la lecture de l'attestation de radiation datée du 3 novembre 2023 et produite aux débats, que le directeur de l'URSSAF certifie que madame [Z] : " a été affiliée en tant que Travailleur indépendant à l'URSSAF du 01/06/2010 au 04/03/2019, date de sa radiation ".

Or, si l'assurée soutient que la cause de l'indu réside dans une erreur de l'URSSAF qui n'a pas procédé à sa radiation dans les délais impartis, malgré sa déclaration de cessation d'activité du 4 mars 2019 et ses nombreuses relances, il y a lieu de constater, d'une part, que l'assurée ne produit aucun élément objectif de nature à justifier ses allégations, et d'autre part, que cette situation relève des seuls rapports entre l'URSSAF et madame [Z].

En tout état de cause, il n'est pas contesté que madame [Z] ne pouvait prétendre au bénéfice du versement de ces indemnités journalières de sorte que c'est à juste titre que la caisse a procédé au recouvrement des sommes perçues à tort.

Au surplus, il convient de rappeler que le tribunal est tenu, en application de l'article 12 du code de procédure civile, d'appliquer les textes en vigueur et qu'il ne peut statuer en équité en attribuant des prestations aux justiciables en considération de leur bonne foi.

Par conséquent, la demande de madame [Z] sur ce point sera rejetée et l'indu litigieux confirmé.

II. Sur la responsabilité de la CPAM de la Haute-Garonne

Aux visas des articles L.161-1 et L.323-1 du code de la sécurité sociale, madame [Z] soutient que la CPAM de la Haute-Garonne a manqué à ses obligations de contrôle et de vérification relative à son affiliation effective et considère que cette négligence constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.

Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, l'organisme social justifie qu'au jour de versement des indemnités journalières, elle n'était pas informée du fait que l'assurée avait été radiée au 4 mars 2019. En effet, il y a lieu de rappeler que l'URSSAF lui a transmis cette information le 27 novembre 2023, étant relevé que l'attestation a été établie le 3 novembre 2023.

Par conséquent, madame [Z] sera déboutée de sa demande.

III. Sur la demande de remise de dette

Madame [Z] sollicite une remise totale de sa dette, faisant valoir une situation de grande fragilité économique. Elle fait état de charges fixes à hauteur de 1454,78 euros, un revenu net de 1778,68 euros, soit un reste à vivre de 324 euros.

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, se prévaut de la décision rendue par la commission de recours amiable du 10 octobre 2024, ayant accordé une remise partielle de la dette à hauteur de 2683,15 euros, ramenant le solde de l'indu à la somme de 2500 euros. Elle soutient que l'assurée n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à justifier une aggravation de sa situation financière. Enfin, elle mentionne la possibilité pour l'assurée de solliciter la mise en place d'un échéancier de paiement ou d'adresser de nouveaux éléments justifiant une aggravation de sa situation.

Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale : " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

En l'espèce, suite à la demande de remise de dette formée par madame [Z], par décision du 10 octobre 2024, la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 2683,15 euros, ramenant le solde de l'indu à la somme de 2500 euros.

En effet, au regard des justificatifs produits par l'assurée, le service de la commission de recours amiable de la CPAM a considéré que madame [Z], dont le foyer est composé de deux personnes, disposait mensuellement de la somme de 2057 euros au titre de ses ressources et supporter des charges à hauteur de 1340,61 euros, soit un quotient familial de 358,20 euros.

Il résulte des éléments produits aux débats que si madame [Z] soutient disposer d'un revenu net de 1778,68 euros, pour autant, le tribunal constate qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle ne perçoit plus les 130 euros de pension alimentaire et la somme de 681 euros de la CAF tels que mentionnés et pris en compte par la commission de recours amiable.

Par conséquent, la demande de remisse de dette de madame [Z] sera rejetée.

Le tribunal rappelle la possibilité pour l'assurée de solliciter directement auprès de la CPAM la mise en place d'un échéancier de paiement ou une nouvelle demande de remise de sa dette.

IV. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [Z].

B. Sur les frais irrépétibles

Madame [Z], partie succombant, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Madame [J] [Z] ;

JUGE que l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le 13 décembre 2023 à Madame [J] [Z] est bienfondé ;

CONDAMNE Madame [J] [Z] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2500 euros au titre du solde de cet indu notifié le 13 décembre 2023 ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [J] [Z] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/01081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.