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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00939
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
633 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00939 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDN6

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00939 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDN6 NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me [Y] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

DEMANDEUR

M. [E] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE 33, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.E.L.A.R.L. PHILAE es qualité de mandataire liquidateur de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 juin 2026 au 26 juin 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 30 avril 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, M [D] [E], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et la SELARL PHILAES pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/872 mesure d’instruction n°24/1768,

VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 27 septembre 2024, ayant désigné M. [O] comme expert.

VU la non constitution des parties assignées,étant précisé que la SELARL PHILAES a indiqué par courrier ne pas disposer de fonds, d’une part, et que le demandeur avait déclaré sa créance au passif de la société AQUITAINE TRANSITION ENERGETIQUE pour un montant de 80 000 euros, d’autre part,

VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les éléments aux débats,

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, à savoir la SA AXA FRANCE IARD et la SELARL PHILAES , tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG n° 24/872 mesure d’instruction n°24/1768,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SA AXA FRANCE IARD et la SELARL PHILAE les opérations d’expertise confiées à M [O], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.