Demande relative à d'autres servitudes
ServitudesDemande relative à d'autres servitudesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00227
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 196 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00227 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ6A
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00227 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ6A NAC: 74Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Guillaume BROUQUIERES à Me Antoine MANELFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
DEMANDEURS
M. [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Q] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [T] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 05 juin 2026 et prorogé successivement jusqu’au 26 juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 27 janvier 2026, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [Z] [M] et Mme [Q] [A], a saisi la juridiction des référés, au contradictoire de M. [W] [T], pour solliciter de pouvoir accéder temporairement au passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] AM [Cadastre 2] sise [Adresse 3], au besoin sous astreinte ; pour ordonner l’enlèvement des ouvrages adossés au mur pignon SUD appartenant aux consorts [I] y compris sous astreinte ; pour condamner M [W] [T] au paiement de 6 000 euros en réparation des dégradations consécutives aux travaux d’extension du balcon voisin et à 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M [W] [T] ne s’oppose pas à l’accès à certaines conditions. En revanche, il réclame débouté du surplus des demandes. Il réclame ensuite 100 euros par jour d’occupation de sa parcelle à titre provisionnel et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE
Sur la demande de tour d’échelle :
Il résulte des conclusions des demandeurs et défendeur qu’au final, ils s’accordent sur la nécessité de permettre l’accès au mur qui doit faire l’objet de travaux par la parcelle appartenant à M [W] [T] .
Les conditions posées par M. [Z] [M] et Mme [Q] [A] sont cohérentes et globalement reprises également par M [W] [T] de sorte qu’il y sera fait droit.
Compte tenu du positionnement de M [W] [T] , il n’ya pas lieu d’assortir cette autorisation d’une astreinte.
Sur la demande d’enlèvement de certains ouvrages :
Ici encore, il sera donné acte à M [W] [T] qu’il accepte de couper les végétaux et déplacer la pergola si cela devait s’avérer nécessaire. Il est par ailleurs constaté que Mme [C], architecte, fournit un avis afférent à la réalisation des travaux dans lequel elle précise qu’il sera nécessaire de dégonder les volets du rez de chaussée afin que l’entreprise puisse installer un échafaudage qui sera nécessaire. Elle précise encore que l’entreprise pourra réaliser sans difficulté son échafaudage de manière à éviter l’auvent du rez de chaussée.
Aussi et dans ces conditions, il convient de constater que manifestement le détecteur d’alarme et les végétaux semblent avoir été déplacés ou décrochés du mur comme cela apparaît sur la photographie présentée.
Aussi et au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande d’enlèvement sous astreinte formulée par les demandeurs. Si l’entreprise en charge des travaux devait impérativement déplacer la pergola, couper des végétaux grimpants et procéder à sortie de tout encombrant gênant l’accès au mur, elle en formulera la demande clairement à M [W] [T] directement lorsqu’elle viendra installer l’échafaudage et, à défaut, par courrier recommandé envoyé à M [W] [T] via les demandeurs.
M [W] [T] procèdera au dégondage des volet du rez de chaussée comme il le dit.
Cela n’appelle pas, au vu des conclusions du défendeur, de condamnation sous astreinte.
Sur la demande de provision au titre de la réparation du mur pignon :
Le rapport de l’expert conclut clairement que l’extension du balcon de M [W] [T] n’est pas à l’origine des infiltrations et que les divers travaux réalisés par M [W] [T] ne sont pas à l’origine des infiltrations préjudiciables. De même, l’expert soutient que les quelques fixations citées (capteurs d’alarme et autres ) dans le mur pignon ne sont pas à l’origine des infiltrations constatées dans l’habitation des requérants.
Des chevilles sont donc bien présentes et devront être retirées. Toutefois, la somme réclamée n’est sérieusement étayée par aucune pièce probante pour cet acte considéré comme dérisoire par l’architecte DPLG de M [W] [T]. Le préjudice esthétique dont s’agit n’est pas plus justifié.
M. [Z] [M] et Mme [Q] [A] seront déboutés de cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’échafaudage est en hauteur comme le souligne l’architecte de M [W] [T] . Il n’est démontré nulle part que ce dernier sera cantonné à l’intérieur et ne pourra plus sortir de son domicile à cause de travaux réalisés sur un mur pignon. Dès lors, la demande d’indemnité d’occupation n’est pas étayée et sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la nature du conflit et des relations existant entre les parties, aucune d’entre elles ne sera condamnées à article 700 du code de procédure civile. Chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
AUTORISONS M. [Z] [M] et Mme [Q] [A] d’accéder temporairement au passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] AM [Cadastre 2] sise [Adresse 3], appartenant à M [W] [T] selon les modalités précisément listées dans les conclusions n°1 des demandeurs,
DEBOUTONS les demandeurs de leur demande d’astreinte,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS à M [W] [T] de dégonder les volets du rez de chaussée pour permettre les travaux,
DONNONS acte à M [W] [T] de ce que le détecteur d’alarme et les végétaux ont été enlevés du mur,
DISONS que si l’entreprise en charge des travaux a nécessité de faire procéder à enlèvement d’autres éléments qui gêneraient les travaux, il conviendra que cette demande soit formulée lors du passage sur la parcelle directement à M [W] [T] ou, à défaut, par courrier recommandé de l’entreprise via M. [Z] [M] et Mme [Q] [A] à M [W] [T] ,
DEBOUTONS de toute demande d’astreinte,
DEBOUTONS M [W] [T] de sa demande d’indemnité d’occupation,
DEBOUTONS M. [Z] [M] et Mme [Q] [A] de leur demande de provision pour indemnisation d’un préjudice esthétique du mur ou de tout autre préjudice afférent au mur,
DEBOUTONS lesparties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.