Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00208
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
654 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00208 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYFZ

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00208 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYFZ NAC: 56C

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS à Me Fabienne REGOURD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Société LMJ, représentée par M. [Z] [R], gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.S. IMMOVAL 8, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL INTER BARREAU RACINE, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 juin 2026 au 26 juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation du 30 décembre 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société LMJ a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SAS IMMOVAL 8 (bailleur), pour solliciter une expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction portant sur des locaux [Adresse 3] et pour condamnation à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SAS IMMOVAL 8 réclame que l’irrecevabilité soit constatée et en conséquence réclame débouté et condamnation de la société LMJ à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur la demande d’expertise :

L’article145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, aucun congé avec éventuel refus de renouvellement n’est produit en dehors du bail commercial du 20 juillet 2012. Or, une demande d’expertise visant à évaluer une indemnité d’éviction ne trouve sens que s’il y a en amont une demande de congé. La SAS IMMOVAL 8 a délivré un commandement de payer les loyers et charges le 15 octobre 2025 et antérieurement le 18 novembre 2016, sommes dont la société LMJ serait éventuellement redevable. L’indemnité d’éviction est un droit qui découle principalement d’un congé du bailleur.

Aussi, en l’état des éléments produits, il convient de constater que la la société LMJ n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de la demande de référé probatoire.

Les dépens seront donc à sa charge. Toutefois, la nature et l’état de la qualité des relations liant demandeur et défendeur n’appellent pas de condamnation à article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé de l’article 145 du code de procédure civile,

Rejetons les demandes en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société LMJ aux dépens de l’instance,

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 26/00142

MOTIFS Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement a…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Angers · 26/00430

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesu…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00487

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00573

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de noter que la société [C] [E], qui conclut à l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, ne développe pour autant aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. I…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.