Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
25/02200
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02200 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVQ2

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02200 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVQ2 NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL [Localité 1]-LAURE ARMENGAUD à la SELARL RS AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. PYRAMIDE-X, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.S. ETABLISSEMENTS [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 05 juin 2026 et prorogé successivement jusqu’au 26 juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 4 décembre 2025, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, la SCI PYRAMIDE X, a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SAS Etablissements [G] pour solliciter une expertise du fait de désordres de fuites en menuiseries affectant un immeuble, sis [Adresse 3], TOULOUSE, et ce suite à la suite d’une commande et d’installation de menuiseries extérieures sur quatre appartements au sein d’une copropriété. Subsidiairement, la SCI PYRAMIDE X réclame une mesure de consultation.

La SAS Etablissements [G] s’est opposée à la demande. Subsidiairement, elle sollicite que la SCI PYRAMIDE X lui verse 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE

L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement le 7 août 2025 dans lequel il condamne la SCI PYRAMIDE X à payer à la SAS Etablissements [G] la somme de 7 322,99 euros au titre du solde d’une facture et déboute la SCI PYRAMIDE X de sa demande en exécution forcée des travaux et de ses demandes indemnitaires, notamment.

Le tribunal se fonde sur le rapport d’expertise amiable fourni de manière incomplète, un constat d’huissier qui, rappelle-t-il, peuvent valoir preuve à partir du moment où le rapport qui était contradictoire en l’espèce est corroboré par d’autres pièces de procédure. Après analyse de l’ensemble des éléments relatifs aux fenêtres litigieuses (posées ou pas dans les régles de l’art), il est conclu qu’en l’état des seules pièces communiquées, la SCI PYRAMIDE X échoue à démontrer la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAS Etablissements [G] de sorte que la SCI PYRAMIDE X est condamnée au paiement de 7 322,99 euros.

Il n’est pas démontré que l’affaire ait fait l’objet d’un appel, avec le cas échéant présentation de pièces complètes ou nouvelles.

La SCI PYRAMIDE X a donc été déboutée pour défaut de preuves qu’elle aurait pourtant pu produire correctement et qui auraient pu suffire en l’espèce, le juge faisant un développement précisément sur l’aspect incomplet du rapport produit et sur le fait que la SCI PYRAMIDE X, sur ce point, n’a pas sollicité de renvoi d’audience après avoir reconnu la découverte du caractère tronqué des pièces à l’audience.

L’article 145 du code de procédure civile est mobilisable avant tout procès au fond. Or, en l’espèce la demande en paiement du solde de la facture a déjà été analysée en fonction des pièces produites et sur la base des preuves déjà produites pour démontrer les dysfonctionnements et non conformités des fenêtres posées par la SAS Etablissements [G] .

De fait, le référé expertise, qui concerne les mêmes parties et le même litige nécessairement, vient tardivement alors même que la juridiction de fond a déjà été saisie et a surtout déjà statué nécessairement sur les désordres ou malfaçons évoqués pour expliquer le non paiement de la facture correspondantes.

Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu à référé expertise et la SCI PYRAMIDE X sera condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé expertise,

Condamnons la SCI PYRAMIDE X à payer à la SAS Etablissements [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI PYRAMIDE X à payer les dépens de l’instance.

La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/02200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.