Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
25/09821
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
646 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/09821 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3KI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 29 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6

N° RG 25/09821

N° Portalis DB2E-W-B7J-N3KI

Copie exécutoire à :

- Me Jonathan BIER

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [E] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MOLDAVIE) de nationalité Roumaine [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jonathan BIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (URSS) de nationalité Moldave [Adresse 2] [Localité 4] (MOLDAVIE) non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 18 Mai 2026

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 29 Juin 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

N° RG 25/09821 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3KI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Z] [X] , né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (URSS),

et de

Madame [Q] [E] ,née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MOLDAVIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [X] et de Madame [Q] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 février 2024 ;

DIT que Madame [Q] [E] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame [Q] [E] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que Madame [Q] [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant, - [M] [X], né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 5] (67).

RAPPELLE que Monsieur [Z] [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

CONSTATE qu’en conséquence la résidence de l'enfant est fixée au domicile de Madame [Q] [E] ;

RESERVE les droits de Monsieur [Z] [X] à l’égard de l’enfant, tout droit de visite étant soumis à l’accord préalable de Madame [Q] [E] ;

DEBOUTE Madame [Q] [E] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, cette dernière bénéficiant de l'[1] ne pouvant en être privée pour ce motif en application des dispositions de l’article D 523-2 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Madame [Q] [E] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/09821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.