Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/09821
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/09821 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3KI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 29 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/09821
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3KI
Copie exécutoire à :
- Me Jonathan BIER
Copie :
- dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [E] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MOLDAVIE) de nationalité Roumaine [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jonathan BIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (URSS) de nationalité Moldave [Adresse 2] [Localité 4] (MOLDAVIE) non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 29 Juin 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/09821 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3KI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z] [X] , né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (URSS),
et de
Madame [Q] [E] ,née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MOLDAVIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [X] et de Madame [Q] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 février 2024 ;
DIT que Madame [Q] [E] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [Q] [E] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [Q] [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant, - [M] [X], né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 5] (67).
RAPPELLE que Monsieur [Z] [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
CONSTATE qu’en conséquence la résidence de l'enfant est fixée au domicile de Madame [Q] [E] ;
RESERVE les droits de Monsieur [Z] [X] à l’égard de l’enfant, tout droit de visite étant soumis à l’accord préalable de Madame [Q] [E] ;
DEBOUTE Madame [Q] [E] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, cette dernière bénéficiant de l'[1] ne pouvant en être privée pour ce motif en application des dispositions de l’article D 523-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [Q] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/09821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.