Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00150
- Formation
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 003 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
53B Minute N°
N° RG 26/00150 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G62R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 JUIN 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.A. DIAC dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K], [R] [G] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [L] [M] [G] NEE [F] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026
Copie exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat du 29 novembre 2022 acceptée le même jour, la SA DIAC a consenti à Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] la location d’un véhicule de marque RENAULT et de modèle Clio d’un prix de 26.793,76 €, sur une durée de 49 mois, pour un coût total de 13.420,63 €.
Se prévalant du non paiement des échéances, la SA DIAC a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11.469,39 € assortie des intérêts au taux contractuel de 0,87 % à compter dudit acte, outre 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’assentiment du défendeur comparant, la question de la forclusion de l’action ainsi que la question de l’éventuelle non conformité de l’offre de crédit produite aux débats avec la règle du corps 8 s’agissant de la taille des caractères imposée par les articles L312-28 et R312-14 du code de la consommation, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a soulevé à cet égard à l’audience la présence de l’original du contrat.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de note en délibéré..
Monsieur [W] [G], comparant, a reconnu le montant de la dette.
Madame [L] [F] épouse [G], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA DIAC sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
En l’espèce, l’offre de crédit produite n’est qu’une copie ne permettant pas de savoir quelle hauteur de caractères a été utilisée dans le contrat original, de sorte que la SA DIAC ne démontre pas avoir respecté son obligation.
Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA DIAC s’établit comme suit :
capital emprunté : 26.793,76 € sous déduction des versements : 8.893,27 € sous déduction de la vente du véhicule : 8.330,03 € soit une somme totale de 9.570,46 € au paiement de laquelle Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] seront condamnés solidairement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 février 2026.
3) Sur les autres demandes
Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;
DIT que la SA DIAC est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat 22181367V ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 9.570,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] et Madame [L] [F] épouse [G] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.