Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00118
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6RA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 26 JUIN 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 27 janvier 2021 et acceptée le même jour, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [Z] [S] un crédit d’un montant maximum autorisé de 2500 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Le 23 septembre 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB, ce qui a été notifié à Monsieur [Z] [S] par courrier du 25 septembre 2024.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA HOIST FINANCE AB a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 4 mars 2025, mis en demeure Monsieur [Z] [S] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [Z] [S] à comparaître devant la juridiction de céans, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, et 1224 à 1230, et 1324 du code civil, afin de faire condamner ce dernier à lui payer la somme de 2409,01 € avec intérêts au taux de 19,97 % à compter du 11 avril 2025, au besoin en prononçant la résolution du contrat, outre la condamnation du même à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

A l’audience du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office des moyens de droit dont celui tiré de la forclusion de l’action.

La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [S] n’ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 3 octobre 2023, soit plus de deux ans avant l’introduction de l’action du 2 février 2026.

En conséquence, SA HOIST FINANCE AB sera dite irrecevable en ses demandes, et condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SA HOIST FINANCE AB irrecevable en son action ;

La CONDAMNE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.