Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00098
- Formation
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 102 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
53B Minute N°
N° RG 26/00098 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6KW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 JUIN 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [G]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [P] [J] [D] [S] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026
Copie exécutoire délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 5 avril 2022 et acceptée le même jour, la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE (la Caisse d’épargne) a consenti à Madame [P] [S] épouse [J] un prêt personnel d’un montant de 11.400 €, remboursable en 64 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,88 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, le mandataire de la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la Caisse d’épargne a fait assigner Madame [P] [S] épouse [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de faire constater la déchéance du terme ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7.655,23€ avec intérêts au taux de 3,88 % à compter du 30 décembre 2025, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office et tirée de la forclusion de l’action ; et sur les moyens de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts, et notamment l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
La Caisse d’épargne, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [P] [S] épouse [J], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la Caisse d’épargne sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
La preuve du respect de l’article L312-16 du code de la consommation n’est pas rapportée en ce que la demanderesse ne verse aucun élément venant corroborer les éléments financiers contenus dans la fiche de dialogue. De tels manquements justifient la déchéance du droit aux intérêts dans sa totalité tel qu’il est prévu à l’article L 341-2 du même code.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la Caisse d’épargne s’établit comme suit, étant précisé que la déchéance du terme est acquise :
capital emprunté à l’origine de la dette : 11.400 € sous déduction des versements : 4.785,83 €
soit une somme totale de 6.614,17 € au paiement de laquelle Madame [P] [S] épouse [J] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2026, à défaut de mise en demeure portant sur cette somme.
En outre, au regard de la comparaison entre le taux prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, le taux d’intérêts légal applicable sera non majorable et plafonné à 1,5 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [S] épouse [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique respetive des parties ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n° 43137793139003 conclu entre la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE et Madame [P] [S] épouse [J];
DIT que la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;
CONDAMNE Madame [P] [S] épouse [J] à payer à la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU [Adresse 3] la somme de 6.614,17 €, avec intérêts au taux légal, non majorable et plafonné à 1,5 %, à compter du 29 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [S] épouse [J] aux dépens ;
DEBOUTE la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.