Demande d'adoption nationale simple

Filiation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption nationale simple

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
25/00951
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
257 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00951 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVST

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Madame [T] [C] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (16) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie DUBIN, avocat au barreau de POITIERS,

DÉFENDERESSE :

Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de POITIERS dont le siège social est sis [Adresse 2]

LE :

Copie simple à : - Me DUBIN - Parquet civil contre récepissé -

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-présidente Nathan BASUYAU, Juge

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus en chambre du conseil à l’audience collégiale du 04 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,

PRONONCE l’exequatur du jugement en date du 21 décembre 2021 rendu par le tribunal de grande instance de OUAGA II (BURKINA FASO) ayant prononcé l’adoption simple du mineur [F] [R] [B], né le [Date naissance 2] 2013 à OUAGADOUGOU (Burkina Faso) par Madame [T] [C] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1955 à BARBEZIEUX (16 - FRANCE) ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [C] épouse [B] ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’éventuelle transcription du présent jugement sur les actes de l’état civil qu’après dépôt au greffe par les avocats d’un certificat de non-appel ;

Rappelle qu'il sera procédé à la signification du présent jugement par la partie la plus diligente.

Le Greffier, Le Président,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/00951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.