Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00073
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 26/00073 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6A7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 26 JUIN 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [H] [O]

DEMANDERESSE

S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, susbtituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [N] [T] demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 25 mai 2023, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a accordé à Monsieur [N] [T] un prêt personnel d'un montant de 5.000 euros au taux de 10,34 % remboursable en 60 mensualités.

Se prévalant de la défaillance dans les remboursements, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 3 décembre 2024, mis en demeure Monsieur [N] [T] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [N] [T] à comparaître devant la juridiction de céans afin de faire constater la déchéance du terme ou à défaut faire prononcer la résiliation du contrat, et obtenir sa condamnation à lui payer :

- 3.662,90 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, - 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment en raison de l’irrespect de l’obligation de formaliser l’offre de contrat de crédit en caractères au moins égaux au corps 8.

La SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [T], cité à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l’action

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.

2) Sur la demande principale

L’article 1224 du code civil prévoit quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1226 suivant précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Et l’article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a, par courrier envoyé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, mis en demeure Monsieur [N] [T], le 5 novembre 2024, de lui régler les impayés dans un délai de 10 jours faute de quoi l’intégralité des sommes dues seraient immédiatement exigibles.

Monsieur [N] [T], qui a reconnu l’existence du contrat dans une sommation interpellative dressée par commissaire de justice le 12 décembre 2025, ne démontre pas s’être conformé à cette mise en demeure.

La déchéance du terme est donc acquise.

En revanche, aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT ne produit pas le contrat de crédit qu’elle dit avoir égaré. Elle échoue ainsi à démontrer avoir respecté l’exigence légale concernant la taille des caractères du contrat.

Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT s’établit comme suit :

capital emprunté : 5.000 € sous déduction des versements: 1.337,10 €

soit une somme totale de 3.662,90 €, au paiement de laquelle Monsieur [N] [T] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date d’envoi de la mise en demeure, étant précisé que, au regard du faible écart entre le cours des intérêts légaux et le taux contractuel, les intérêts légaux seront non majorables afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.

3) Sur les frais de justice

Monsieur [N] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

RECOIT la SA AXA BANQUE FINANCEMENT en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n° 43045664939001 conclu entre la SA AXA BANQUE FINANCEMENT et Monsieur [N] [T] ;

DIT que la SA AXA BANQUE FINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels relativement au dit contrat ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 3.662,90 €, avec intérêts au taux légal - non majorable - à compter du 3 décembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ;

REJETTE les demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.