Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
24/00652
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B Minute N°

N° RG 24/00652 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPQI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 26 JUIN 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [U] [C]

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable du 4 juin 2019 et acceptée le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT, absorbée depuis par la SA FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [H] [R] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros au taux contractuel annuel fixe de 2,95 % remboursable en 60 mensualités.

Par avenant du 28 août 2020, les parties ont convenu de la modification de la durée d’amortissement du prêt, celle-ci étant à compter du 30 octobre 2020 de 88 mensualités.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [H] [R] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

* 7022,09 euros en principal selon décompte arrêté au 7 juillet 2024, outre les intérêts de droit jusqu’au complet paiement, * 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, ainsi que divers moyens de droit pouvant être sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [R], comparant, a reconnu le montant de la dette, tout en consentant aux moyens soulevés d’office par le juge. Il a ajouté avoir effectué une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2].

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date prorogée au 31 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.

Le 13 novembre 2024, le greffe a été destinataire d’une note de la SA FRANFINANCE, contenant l’original du contrat de crédit.

Par jugement avant-dire droit du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 février 2025 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la modification de l’économie générale du contrat plutôt que sur le simple réaménagement des échéances impayées, ainsi que sur la conformité de l’avenant aux articles L 313-52 et R 312-35 du code de la consommation, et 6 du code civil, enfin sur la sanction possible de nullité dudit avenant et les conséquences possibles sur la forclusion de l’action.

Après plusieurs renvois ordonnés pour permettre à la demanderesse de conclure et notifier ses conclusions au défendeur, l’affaire a été à nouveau retenue à l’audience du 24 avril 2026.

A cette audience, SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de ses écritures signifiées le 11 février 2026, par lesquelles elle a répondu aux moyens soulevés d’office par le juge, et auxquelles il conviendra de ses référer pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [H] [R] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 312-38 du code de la consommation prohibe, en cas de défaillance de l’emprunteur, de faire supporter à ce dernier tous autres coûts que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, c’est à dire les intérêts contractuels dus sur le capital jusqu’au paiement effectif, ainsi que l’indemnité dont le montant est fixé par décret.

Il résulte encore de l’article R 312-35 du code de la consommation, d’ordre public, que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; et que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

L’article 6 du code civil prévoit quant à lui que nul ne peut, par des conventions particulières, déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.

En l’espèce, l’avenant du 28 août 2020 a eu pour objet le réaménagement de la dette restant due au titre des capital, intérêts et indemnités, pour un montant total de 8722,12 €, en lui appliquant le taux contractuel pendant une durée de 88 mois.

Ce faisant, ledit avenant a contrevenu aux textes rappelés ci-dessus en opérant une capitalisation des intérêts, de sorte qu’il devra être déclaré nul.

Partant, les conditions prévues au contrat initial ont continué de s’appliquer postérieurement au 28 août 2020, en particulier le montant des mensualités de 195,76 €.

D’après l’historique de compte produit par la demanderesse, le premier incident de paiement non caractérisé se situe dès lors au 1er août 2021, soit plus de deux ans avant l’introduction de l’action du 2 octobre 2024.

La SA FRANFINANCE sera donc dite irrecevable en ses demandes, et condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ANNULE l’avenant du 28 août 2020 adossé au contrat conclu le 4 juin 2019 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, absorbée depuis par la SA FRANFINANCE, et Monsieur [H] [R] ;

DECLARE la SA FRANFINANCE irrecevable en son action ;

La CONDAMNE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 24/00652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.