Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/03205
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 322 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 26/03205 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVA4 Minute N°26/00770

ORDONNANCE statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 29 Juin 2026

Le 29 Juin 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 28 Juin 2026, reçue le 28 Juin 2026 à 09h03 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur Monsieur X se disant [H] [R], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Maître Sylvie CELERIER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur Monsieur X se disant [H] [R] né le 30 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne alias : - [M] [E], né le 23 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne - [M] [E], né le 23 décembre 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne - [R] [H], né le 30 mars 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne - [C] [B], né le 30 mars 2006 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne - [C] [B], né le 30 mars 2008 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne - [C][B], né le 30 mars 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne - [C] [B], né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne - [C] [B], né le 02 janvier 2006 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,

Assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur Monsieur X se disant [H] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître Sylvie CELERIER en ses observations.

M. Monsieur X se disant [H] [R], en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Monsieur [H] [R] est en rétention administrative depuis le 30 avril 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 5 mai 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 31 mai 2026.

Sur les perspectives d’éloignement :

Le conseil de l’intéressé conteste la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au motif qu’il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [H] [R] vers l’Algérie puisse intervenir durant le temps restant de la mesure de rétention administrative.

En l’espèce, si l’administration n’a pas obtenu de réponse des autorités consulaires depuis le début de la mesure de rétention administrative, il y a lieu de relever d’une part que l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir l’absence de perspectives d’éloignement et d’autre part, que la Préfecture a réalisé les diligences nécessaires en ce sens.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Finistère a relancé les autorités consulaires algériennes par courriel du 16 juin 2026, aux fins de délivrance d’un laissez-passer pour Monsieur [R]. Le consulat d’Algérie a indiqué par retour de courriel dès le lendemain, que le dossier du retenu était en cours d’instruction.

Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, qu’ainsi celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.

Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Ainsi, Monsieur [R] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la Préfecture du Finistère recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Monsieur X se disant [H] [R], dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur Monsieur X se disant [H] [R], que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 29 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Juin 2026 à ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’[Localité 5].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/03205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.