Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/03206
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03206 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVA5 Minute N°26/00769

ORDONNANCE statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 29 Juin 2026

Le 29 Juin 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 28 Juin 2026, reçue le 28 Juin 2026 à 09h45 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [T] [R], à la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Maître Sylvie CELERIER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur X se disant [T] [R] né le 20 Novembre 2002 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine

Assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur X se disant [T] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître [E] [Y] en ses observations.

M. X se disant [T] [R] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Monsieur [T] [R] est en rétention administrative depuis le 30 avril 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 5 mai 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 30 mai 2026.

Sur les perspectives d’éloignement :

Le conseil de l’intéressé s’oppose à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative en faisant valoir l’absence de perspectives d’éloignement. Il est fait valoir que les délais d’instruction ne permettront pas d’obtenir un laissez-passer consulaire avant l’expiration totale du délai de rétention administrative.

En l’espèce, depuis la précédente ordonnance de prolongation, il y a lieu de relever que la préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] a réalisé, le 23 juin 2026, une relance auprès des autorités consulaires marocaines.

A ce jour, l’administration est dans l’attente d’une réponse.

Il y a lieu de constater que l’administration préfectorale a réalisé l’ensemble des diligences qui s’impose à elle.

Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Dès lors, l’absence de perspectives raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée en l’espèce.

Sur la menace pour l’ordre public :

La préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace pour l’ordre public.

Il sera rappelé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier notamment le bulletin n°2 que Monsieur [T] [R] a fait l’objet de deux condamnations ayant conduit à son emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et de violence en réunion.

De plus, depuis son enfermement au CRA d’[Localité 5], Monsieur [T] [R] a fait l’objet de trois signalements pour des faits d’outrages, de violences et d’insultes.

Il convient de constater que ni lui, ni son conseil ne se sont exprimés concernant les allégations de l’administration.

A l’audience, Monsieur [T] [R] énonce qu’il souhaite régulariser sa situation sur le territoire français et qu’il ne souhaite donc pas exécuter de lui-même la mesure d’éloignement. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer une volonté de réinsertion.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté que la menace pour l’ordre public est caractérisée. Ainsi, Monsieur [T] [R] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la Préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] recevable;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [T] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 29 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Juin 2026 à [Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/03206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.