Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/03171
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03171 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4S Minute N°26/00757
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Juin 2026
Le 25 Juin 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 05 juin 2020 ayant condamné Monsieur X se disant [T] [V] [X] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 19 juin 2026, notifié à Monsieur X se disant [T] [V] [X] à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [T] [V] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 juin 2026 à 12h41
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 Juin 2026, reçue le 23 Juin 2026 à 16h10
CE JOUR :
Monsieur X se disant [T] [V] [X] alias : [D] [Z] né le 09 juillet 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine ; [C] [H] né le 07 septembre 2006 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine né le 11 Septembre 2001 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine
Représenté par Maître Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience, l'avocat de Monsieur [T] [V] [X] a soulevé les irrégularités de procédure suivantes:
- La retenu aurait été maintenue de manière inutile et le placement en garde à vue n'aurait pas eu pour objet l'enquête pénale. L'enchaînement de ces privations de liberté aurait privé Monsieur [T] [V] [X] des droits dont il aurait dû bénéficier dans le cadre de la mesure de privation de liberté - Le médecin qui l'aurait examiné lors de sa retenu aurait certifié la comptabilité de son état de santé à une garde à vue et non à une retenue, - Il n'aurait pas été alimenté et hydraté en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme - On n'aurait pas d'informations sur la situation de Monsieur [T] [V] [X] de 17h à 18h10 - Aucune démarche pour un placement en centre de rétention n'aurait été fait avant le placement en LRA - Le règlement intérieur du LRA met à la charge des retenus les communications téléphoniques, - Il n'aurait pas été pris en compte l'état de vulnérabilité psychiatrique démontré par le récent isolement sous contrainte, - Il n'y aurait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
L'article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de placer l'étranger en local de rétention administrative que lorsqu'un placement en centre de rétention administrative est impossible en raison de circonstances particulières.
En l'espèce, l'arrêté de placement se contente sur ce point de clause type indiquant que " l'absence de place en centre de rétention administratif zonal ou national ou d'escorte disponible immédiatement à la levée de garde à vue " ne permettant pas de comprendre laquelle de ces deux alternatives a justifié le placement en local de rétention. Averti de cette difficulté soulevée par la requête, le préfet s'est contenté d'affirmer qu'il n'y avait pas de place disponible en justifiant de l'absence de place disponible en ne justifiant d'une demande de place en CRA que le 20 juin 2026, postérieurement au placement en LRA.
Il n'apparaît donc pas qu'un placement en centre de rétention administrative aurait été impossible.
Il convient dès lors d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative dans un local.
En conséquence, la requête en prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03172 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03171 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03171 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4S ;
Annulons l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 juin 2026
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [V] [X] alias : [D] [Z] né le 09 juillet 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine ; [C] [H] né le 07 septembre 2006 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juin 2026 à [Localité 1]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/03171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.