Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/03171
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03171 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4S Minute N°26/00757

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 25 Juin 2026

Le 25 Juin 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 05 juin 2020 ayant condamné Monsieur X se disant [T] [V] [X] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 19 juin 2026, notifié à Monsieur X se disant [T] [V] [X] à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [T] [V] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 juin 2026 à 12h41

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 Juin 2026, reçue le 23 Juin 2026 à 16h10

CE JOUR :

Monsieur X se disant [T] [V] [X] alias : [D] [Z] né le 09 juillet 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine ; [C] [H] né le 07 septembre 2006 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine né le 11 Septembre 2001 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine

Représenté par Maître Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure.

En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Heloïse ROULET en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience, l'avocat de Monsieur [T] [V] [X] a soulevé les irrégularités de procédure suivantes:

- La retenu aurait été maintenue de manière inutile et le placement en garde à vue n'aurait pas eu pour objet l'enquête pénale. L'enchaînement de ces privations de liberté aurait privé Monsieur [T] [V] [X] des droits dont il aurait dû bénéficier dans le cadre de la mesure de privation de liberté - Le médecin qui l'aurait examiné lors de sa retenu aurait certifié la comptabilité de son état de santé à une garde à vue et non à une retenue, - Il n'aurait pas été alimenté et hydraté en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme - On n'aurait pas d'informations sur la situation de Monsieur [T] [V] [X] de 17h à 18h10 - Aucune démarche pour un placement en centre de rétention n'aurait été fait avant le placement en LRA - Le règlement intérieur du LRA met à la charge des retenus les communications téléphoniques, - Il n'aurait pas été pris en compte l'état de vulnérabilité psychiatrique démontré par le récent isolement sous contrainte, - Il n'y aurait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.

L'article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de placer l'étranger en local de rétention administrative que lorsqu'un placement en centre de rétention administrative est impossible en raison de circonstances particulières.

En l'espèce, l'arrêté de placement se contente sur ce point de clause type indiquant que " l'absence de place en centre de rétention administratif zonal ou national ou d'escorte disponible immédiatement à la levée de garde à vue " ne permettant pas de comprendre laquelle de ces deux alternatives a justifié le placement en local de rétention. Averti de cette difficulté soulevée par la requête, le préfet s'est contenté d'affirmer qu'il n'y avait pas de place disponible en justifiant de l'absence de place disponible en ne justifiant d'une demande de place en CRA que le 20 juin 2026, postérieurement au placement en LRA.

Il n'apparaît donc pas qu'un placement en centre de rétention administrative aurait été impossible.

Il convient dès lors d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative dans un local.

En conséquence, la requête en prolongation sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03172 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03171 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03171 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4S ;

Annulons l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 juin 2026

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [V] [X] alias : [D] [Z] né le 09 juillet 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine ; [C] [H] né le 07 septembre 2006 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 25 Juin 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juin 2026 à [Localité 1]

L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04853

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [L] [R] a soulevé l’absence de toute réponse des autorités algériennes et de réservation. Il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04852

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [V] [S] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pouvoir de signataire de la requête. Il contesté l’existence d’un trouble à l’ordre public. Il a indiqué qu’il n’y avait eu aucune réponse des autorités algérien…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01517

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour M. [L] ; qu’il est demandé au Tribunal judiciaire de : - rejeter la demande de prolongation présentée par le Préfet, - ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [L] ; qu’il est soute…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01513

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [O] [J] ou [U], alias [L] [B], né le 22/05/1995 à [Localité 8], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 15/05/2025 ; Attendu qu'il ressort des pièces que M. […

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/03171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.