A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
25/00221
Formation
C18-POLE SOCIAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
983 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

N° RG 25/00221 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYHB

Demandeur

Défendeur S.A.S. [Y] 214, chemin de la Boisière 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND rep/assistant : Me Florence GASTINEAU de la SELARL MEZIANI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, dispensée de comparution

C.P.A.M. SAVOIE HD 5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998 73025 CHAMBERY CEDEX Représentée par M. [G] dûment muni d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié - [Z] [O] assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 avril 2026, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 24 avril 2025, la société par actions simplifiée (s.a.s) [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM) confirmant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, Monsieur [E] [H] au titre de l’accident du travail du 8 mars 2023.

Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026, à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.

Selon requête, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la s.a.s [Y], dispensée de comparution, demande au tribunal de : Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de : Déterminer les lésions directement imputables à l’accident déclaré par Monsieur [E] [H] le 8 mars 2023,Rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure et indépendante,Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,Faire injonction au service médical de la caisse primaire de communiquer à l’expert ainsi qu’au médecin conseil de la société [Y], le Docteur [P] [V], sis 49 bis, avenue du Mesnil – 94210 La Varenne Saint Hilaire, l’ensemble des éléments médicaux en sa possession dont le rapport d’évaluation des séquelles du salarié. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter la s.a.s [Y] de sa demande d’expertise,Condamner la s.a.s [Y] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.

La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.

L’article 146 du code de procédure civile dispose : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

La s.a.s [Y] n’apporte pas un commencement de preuve qui justifierait d’ordonner une expertise médicale, d’autant qu’aucune demande au fond n’est formulée au soutien de cette mesure d’instruction.

La mesure d’instruction n’a pas pour but de venir combler les lacunes de la société [Y] dans l’administration de la preuve.

La CPAM de la Savoie verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 9 mars 2023 au 31 août 2024 (pièce n° 2 de la caisse).

Par conséquent, en l’absence de preuve ou de commencement de preuve de nature à justifier une mesure d’instruction, en l’absence de demande principale, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens seront à la charge de la s.a.s [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,

Rejette la demande d’expertise ; Déboute la s.a.s [Y] de ses demandes ; Condamne la s.a.s [Y] aux dépens ; Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00097

SUR CE Sur la régularité de la procédure d’instruction Sur la date de première constatation médicale Il résulte des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, d’une part, que la date de la première constatation médicale est la date à …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00104

SUR CE Sur la prise en charge de l'accident du 13 février 2022 au titre du risque professionnel Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00100

SUR CE Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitude…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 25/00308

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité en raison du non respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles : La société fait valoir que les conditions posées par le tableau 57 A n’ont pas été respectées par la CPAM. Elle soutient…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 25/00221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.