Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
25/00284
Formation
C18-POLE SOCIAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 788 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

N° RG 25/00284 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYYU

Demandeur

Défendeur M. [S] [J] 192 quai charles ravet 73000 CHAMBERY rep/assistant : Me Typhaine ROUSSELET, avocat au barreau de GRENOBLE

M.D.P.H. de la Savoie 110 rue Ste Rose 73000 CHAMBERY Représentée par Mme le Dr [Q] dûment munie d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié - [B] [K] assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 avril 2026, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 28 mai 2025, Monsieur [S] [J] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées rejetant sa demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses explications orales, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [S] [J], régulièrement représenté, demande au tribunal de : Annuler la décision de rejet du 1er avril 2025 de la MDPH de la Savoie ;Statuant à nouveau Au besoin Ordonner une expertise médicale ; Juger que l’état de santé de Monsieur [J] nécessite qu’il bénéficie de la prestation de compensation du handicap notamment en ayant droit à la prise en charge des charges exceptionnelles, l’aide humaine à l’exercice de la parentalité, l’aide humaine, l’aide technique, l’aménagement du logement et du véhicule sont indispensables pour qu’il puisse vivre dans de bonnes conditions, sans être en danger ; Condamner la MDPH à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Confirmer les décisions de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 21 novembre 2024, du 19 décembre 2024 et du 1er avril 2025 notifiant les rejets d’attribution de la reconnaissance d’un taux d’incapacité à 80 % ; Débouter Monsieur [J] de son recours ; Dire que la MDPH de la Savoie n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [X], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de : Examiner Monsieur [S] [J], Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,Recueillir ses doléances,Décrire la nature de l’intimité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales, les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré, Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Déterminer si l’état de santé de Monsieur [S] [J] justifie l’attribution de la prestation compensatoire du handicap.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Chambéry est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [S] [J] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 26 septembre 2024.

Sur le bienfondé de la demande de prestation de compensation du handicap :

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles établissant le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap selon laquelle : « Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation Chapitre 1er : Conditions générales d'accès à la prestation de compensation 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation a) Les critères à prendre en compte sont les suivants : Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. b) Liste des activités à prendre en compte : Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ;faire ses transferts ;marcher ;se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;avoir la préhension de la main dominante ;avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine.Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ;assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;s'habiller ;prendre ses repas.Activités du domaine 3 : communication : parler ;entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ;utiliser des appareils et techniques de communication.Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ;s'orienter dans l'espace ;gérer sa sécurité ;maîtriser son comportement.entreprendre des tâches multiples. » VU l’article D.245-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles indiquant notamment « A le droit à la prestation de compensation du handicap…. la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel » ;

VU l’article D.245-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif à la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine indiquant notamment que « la prestation de compensation du handicap prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles » ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

En l’espèce, Monsieur [J] a subi un traumatisme crânien et souffre depuis d’une tétraparésie spastique prédominant au membre supérieur gauche et de troubles cognitifs modérés. La situation personnelle de Monsieur [J] a évolué depuis la décision de la CDAPH. Actuellement en instance de divorce, père de deux jeunes enfants, il vit désormais seul. En raison de son état de santé, il ne peut plus assurer l’ensemble des tâches quotidiennes notamment faire ses courses, préparer ses repas, faire sa toilette, s’habiller sans l’aide ou la stimulation d’une aide humaine, effectuer ses tâches ménagères et réaliser ses démarches administratives comme l’atteste le certificat médical du Docteur [Y] [E].

De plus, dans ses conclusions, le médecin consultant mentionne « Monsieur présente des difficultés pour réaliser au moins deux activités, paraissant justifier l’attribution de la PCH. » Ainsi, le médecin désigné par le tribunal après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressé, considère que Monsieur [J] présente des difficultés pour réaliser au moins deux activités essentielles de la vie courante.

En conséquence, Monsieur [S] [J] remplit les conditions pour obtenir la prestation de compensation du handicap donnant droit à la prise en charge des charges exceptionnelles, l’aide humaine à l’exercice de la parentalité, l’aide humaine, l’aide technique, l’aménagement du logement et du véhicule.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MDPH de la Savoie, succombant, sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de la nature du litige, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale.

La demande de condamnation au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,

Constate qu’à la date du 26 septembre 2024, Monsieur [S] [J] remplit les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap ; Dit qu’à la date de la demande le 26 septembre 2024, la situation de M. [S] [J] justifie l’attribution d’une prestation compensatoire du handicap ; Ordonne l’attribution de cette prestation à compter du 1er octobre 2024 ; Dit que la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conservera le coût de la consultation médiale compte tenu de la nature du litige ; Condamne la MDPH aux dépens ; Déboute Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 25/00284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.